L'accord préalable

L'objectif de la procédure d'accord préalable en matière de prix de transfert est de stabiliser l'environnement fiscal des sociétés multinationales.

Il donne aux entreprises françaises ou étrangères qui le souhaitent la possibilité d'obtenir de l'administration fiscale un accord sur la méthode de détermination des prix de transfert qui s'appliquera à leurs transactions intra-groupe futures.

Ce dispositif a pour vocation à s'appliquer en particulier lorsque la mise en œuvre des principes de pleine concurrence pose d'importants problèmes de fiabilité et d'exactitude ou que les conditions spécifiques, dans lesquelles sont réalisées les transactions, sont d'une complexité inhabituelle.

Il permet de résoudre préventivement les difficultés rencontrées par les entreprises multinationales tout en garantissant que la méthode retenue dans le respect de la législation fiscale est conforme aux principes applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales publiés par l'OCDE.

Le champ d'application de l'accord préalable en matière de prix de transfert

Les accords peuvent être conclus soit de manière unilatérale soit de manière bilatérale ou multilatérale avec des États ayant signé avec la France une convention fiscale.

La procédure d'accord préalable en matière de prix de transfert

  • La demande d'accord préalable en matière de prix de transfert

Préalablement à la formulation même de la demande, les entreprises sont invitées à se rapprocher de l'autorité compétente française pour examiner les conditions dans lesquelles un accord pourrait être sollicité et instruit.

La demande complète doit être adressée à l'autorité compétente française six mois au moins avant l'ouverture du premier exercice visé par la demande d'accord. Ainsi, pour les sociétés ayant un exercice fiscal qui clôture au 31 décembre, les demandes doivent être adressées à l'autorité compétente française avant le 30 juin de l'année précédent le premier exercice visé par la demande.

Pour être recevable, la demande d'accord préalable en matière de prix de transfert doit au minimum comporter les éléments suivants :

- l'organigramme de l'ensemble du groupe avec la liste des entités couvertes par la demande d'accord préalable ; dénomination sociale, adresse, n°identification fiscale ;
- la description des opérations industrielles ou commerciales du groupe, de son organisation mondiale, de la structure de son capital, des principaux flux de transactions entre les parties ;
- les données financières et fiscales concernant les parties et couvrant les trois dernières années fiscales, ainsi que toute autre donnée ou document susceptibles d'étayer la méthode de prix de transfert proposée ;
- l'analyse fonctionnelle de chaque partie, présentant les activités économiques exercées, les actifs utilisés, les coûts économiques supportés et les risques assumés ;
- l'analyse ou l'étude économique des pratiques en matière de fixation de prix et des fonctions économiques exercées, rencontrées dans la branche d'activité à l'intérieur des zones géographiques couvertes par l'accord ;
- la liste des concurrents du contribuable et l'étude de quelques transactions, type d'activités ou d'entreprises non contrôlées, susceptibles d'être comparables ou similaires à celles visées par la demande ;
- les mesures pertinentes de la rentabilité et du rendement de l'investissement ;
- l'étude détaillée des recherches entreprises et des critères utilisés pour identifier et sélectionner les éléments indépendants susceptibles d'être comparés, ainsi que la manière dont les critères ont été appliqués aux éléments potentiels de comparaison.

  • L'instruction de la demande d'accord préalable en matière de prix de transfert

Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'autorité compétente française peut être amenée à demander des informations complémentaires au contribuable. Ce dernier s'engage à répondre dans les meilleurs délais et avec la plus grande coopération.

Une fois que l'autorité compétente française a établi sa position sur la méthode de détermination des prix de transfert proposée par le contribuable, la phase de négociation commence soit directement avec le contribuable en cas d'accord préalable unilatéral soit avec l'autorité compétente étrangère en cas d'accord préalable bilatéral.

En cas de demande d'accord préalable bilatéral, l'administration tient le contribuable informé des progrès réalisés au cours des différents échanges avec l'autorité compétente étrangère et peut être conduite à lui demander des informations complémentaires en fonction de l'évolution des discussions.

  • L'obtention de l'accord préalable en matière de prix de transfert

Il convient de souligner que l'autorité compétente française n'a aucune obligation quant à l'issue des discussions d'une demande d'accord préalable en matière de prix de transfert.

Par conséquent, en cas d'échec des négociations, le contribuable est informé de la clôture de sa demande. En cas de rehaussements en matière de prix de transfert sur les exercices ayant fait l'objet d'une demande d'accord préalable, la double imposition éventuelle pourra être éliminée dans le cadre de la procédure amiable.

En cas d'accord entre les autorités compétentes, le contribuable est informé du résultat et peut soit l'accepter soit le refuser.

En cas d'acceptation, le contribuable a la garantie que les administrations fiscales signataires ne pourront remettre en cause la politique de prix de transfert durant la période visée par l'accord et selon les termes de celui-ci.

En cas de refus, une éventuelle double imposition future pourra être éliminée dans le cadre de la procédure amiable.

Les informations fournies dans le cadre d'une demande d'accord préalable en matière de prix de transfert sont confidentielles

L'autorité compétente française s'engage à ne divulguer aucune information transmise par le groupe dans le cadre de sa demande d'accord préalable en matière de prix de transfert à des tiers autres que l'autorité compétente partie à l'accord.

Toutefois, la France a signé des accords internationaux (traités, directives) prévoyant l'échange de renseignements dans différents cadres (conventions fiscales, Union Européenne, OCDE). Dans certains cas, certaines informations contenues dans les accords peuvent être transmises au pays d'implantation de la société étrangère liée à la société française.

La procédure d'accord préalable en matière de prix de transfert est indépendante de toute procédure de vérification de comptabilité. Par conséquent, un contribuable faisant l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité peut à tout moment adresser une demande d'accord préalable en matière de prix de transfert au titre de ses transactions futures. Aucune information ne sera transmise au service de contrôle.