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– RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

ment global de 10 000 € et qui n’a pas été imputée sur l’impôt sur

les revenus des années précédentes:

– ligne 7CY la réduction d’impôt afférente aux versements de 2013;

– ligne 7DY la réduction d’impôt afférente aux versements de 2014;

– ligne 7EY la réduction d’impôt afférente aux versements de 2015;

– ligne 7FY la réduction d’impôt afférente aux versements de 2016.

PIÈCES JUSTIFICATIVES

Vous devez conserver les pièces suivantes pour les présenter, le

cas échéant, à la demande de l'administration.

– Pour les souscriptions au capital de sociétés non cotées :

l’état individuel délivré par la société attestant notamment de la

souscription et des versements effectués et précisant que

la société remplit les conditions requises.

– Pour les souscriptions au capital de sociétés cotées sur un marché

organisé :

• l’avis d’opéré remis par l’établissement financier teneur du

compte sur lequel sont inscrits les titres souscrits ;

• la copie de l’information publique publiée par un prestataire de

services d’investissement ou tout autre organisme similaire étran-

ger indiquant le ratio de titres de capital correspondant à des titres

nouvellement émis ;

• l’état individuel remis par la société attestant la réalité des

opérations, si la société n’a pas pris d’engagement dans le pros-

pectus d’émission des titres ou s’il s’agit d’une souscription au

capital d’une société holding ;

• sur papier libre, le nombre de titres mentionnés sur l'avis d'opéré

pour lesquels le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu est

demandé.

REPRISE DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT

Lorsque les titres reçus en contrepartie de la souscription sont

cédés avant l’expiration de la 5

e

année qui suit celle de la sous-

cription, la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de

l’année de la cession.

La réduction d’impôt fait également l’objet d’une reprise en cas de

remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31

décembre de la 7

e

année suivant celle de la souscription.

Toutefois, pour les souscriptions antérieures au 1.1.2016 au capital

des entreprises solidaires mentionnées à l’article L 3332-17-1 du

code du travail, ainsi que des établissements de crédit dont 80%

de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en

faveur d’entreprises solidaires précitées, les apports ne doivent

pas être remboursés avant le 31 décembre de la 5

e

année suivant

celle de la souscription.

En cas de souscription par l’intermédiaire d’une société holding, le

délai de conservation des titres doit être respecté à la fois par le

contribuable (titres de la société holding) et par la société holding

(titres de PME).

En cas de cession partielle des titres, la réduction d’impôt n’est

reprise que partiellement.

Aucune reprise n’est effectuée en cas :

– de licenciement, d’invalidité ou de décès du contribuable ou de

son conjoint ;

– d’annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation

judiciaire ;

– de cession des titres par suite d’une fusion ou d’une scission (si

les nouveaux titres reçus sont conservés jusqu’au terme initial des

cinq ans) ou par suite d’une offre publique d’échange ;

– pour les cessions effectuées à compter du 8.8.2015, de cession

stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, sous

condition de réinvestissement ;

– à compter de 2017, de cession plus de trois ans après la souscrip-

tion si le prix de vente est réinvesti dans un délai de douze mois

dans la souscription de titres de PME éligibles, à condition que les

nouveaux titres souscrits soient conservés jusqu’au terme du délai

de conservation des titres cédés.

De même aucune reprise n’est effectuée en cas de donation des

titres à un donataire, personne physique, si celui-ci reprend à son

compte l’obligation de conservation des titres de cinq ans (pour

autant, le donataire ne bénéficie pas de la réduction d’impôt). À

défaut, la réduction d’impôt est reprise au nom du donateur.

La réduction d’impôt fait également l’objet d'une reprise si le

donataire, qui a repris l’obligation de conservation des titres,

bénéficie du remboursement des apports avant la 7

e

année

suivant celle de la souscription.

NON CUMUL

Pour un même investissement, la réduction d’impôt ne peut pas

se cumuler avec l’un des avantages suivants :

– déduction du salaire brut des intérêts d’emprunts contractés

pour la souscription au capital de sociétés nouvelles ou pour la

souscription au capital d’une société coopérative ouvrière de produc-

tion

(CGI, art.83, 2° quater et 2° quiquies)

;

– réduction d’impôt pour les souscriptions au capital de SOFICA

(CGI, art.199 unvicies)

;

– réductions d’impôt pour investissements outre-mer

(CGI, art.199

undecies A et 199 undecies B)

;

– réduction d’impôt au titre des intérêts d’emprunt contractés pour

la reprise d’une société

(CGI, art.199 terdecies-0 B)

;

– réduction d’impôt pour souscription au capital d'entreprises de

presse

(CGI, art.199 terdecies-0 C)

.

Les titres qui ont ouvert droit à la réduction d’impôt ne peuvent

pas être placés sur un PEA, sur un PEA-PME ou sur un plan

d’épargne salariale, notamment un plan d’épargne d’entreprise

(PEE).

En outre, la fraction des versements ayant donné lieu à la réduc-

tion d’impôt de solidarité sur la fortune ou d’impôt sur la fortune

immobilière pour souscription au capital des PME ne peut pas

donner lieu à la réduction d’impôt sur le revenu.