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– RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

MODALITÉS D’IMPUTATION DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT

Demande de permis de construire ou déclaration préalable

déposée au plus tard le 31.12.2016

Lorsque le montant de la réduction d’impôt imputable au titre

d’une année d’imposition excède celui de l’impôt dû par le contri-

buable au titre de cette même année, la fraction non imputée ne

peut pas donner lieu à report sur les années suivantes.

Demande de permis de construire ou déclaration préalable

déposée à compter du 1.1.2017

Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre

d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au

titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt

sur le revenu dû au titre des trois années suivantes.

Les fractions ainsi reportées s’imputent en priorité, en retenant

d’abord les plus anciennes.

NON-CUMUL AVEC D’AUTRES DISPOSITIFS

Non-cumul avec d'autres réductions d'impôt

Il n’est pas possible, pour un même logement ou une même sous-

cription, de cumuler le bénéfice de la réduction d’impôt

Malraux

avec l’une des réductions d’impôt suivantes :

– investissements locatifs réalisés dans le secteur du tourisme

(articles 199 decies E à 199 decies G du CGI);

– investissements réalisés dans une résidence hôtelière à vocation

sociale

(article 199 decies I du CGI);

– investissements réalisés outre-mer dans le secteur du logement ou

au capital de certaines sociétés

(article 199 undecies A du CGI)

ou dans

le logement social ultramarin

(article 199 undecies C du CGI);

– investissements locatifs loi

Scellier

(article 199 septvicies du CGI)

;

– investissements locatifs dans le secteur intermédiaire loi

Duflot

et loi

Pinel

(article 199 novovicies du CGI).

Non-déductibilité des revenus fonciers

Le contribuable peut choisir de ne pas bénéficier de la réduction

d’impôt

Malraux

et déduire de ses autres revenus fonciers, selon

les règles de droit commun, les dépenses de travaux de restaura-

tion. Dans ce cas, l’imputation du déficit foncier éventuel sur le

revenu global de l’année est limitée à 10700€, l’excédent étant

imputable sur les revenus fonciers des dix années suivantes.

Toutefois, les travaux que le vendeur s’engage à réaliser dans le

cadre d'un contrat de vente d'immeuble à rénover (VIR) consti-

tuent un élément du prix d’acquisition de l’immeuble par l’acqué-

reur et ne peuvent donc pas être admis en déduction pour la

détermination des revenus fonciers. Par conséquent, dès lors que

les dépenses de travaux, éligibles à la réduction d'impôt  

Malraux

 ,

sont réalisées dans le cadre d’un contrat de VIR, en cas de renon-

cement du contribuable au bénéfice de la réduction d’impôt, ces

travaux ne sont pas déductibles des revenus fonciers.

PIÈCES À JOINDRE

Le décret n

o

 2012-992 du 23.8.2012

(JO du 25.8.

2012

)

précise la liste

des documents qui doivent être joints à la déclaration de revenus

de chacune des années au titre de laquelle la réduction d'impôt

est demandée.

Pour les personnes qui réalisent directement les dépenses

de restauration :

1 – une note annexe comportant les éléments suivants :

– leur identité et leur adresse ;

– l’adresse du local concerné et la mention qu’il est situé dans un

des secteurs éligibles à la réduction d’impôt ;

– la date, selon le cas, d’approbation du PSMV ou du PVAP ou la

date de la déclaration d’utilité publique de l’opération de restau-

ration ;

– la date de délivrance du permis de construire ou d’expiration du

délai d’opposition à la déclaration préalable ;

– l’affectation, à usage d’habitation ou à usage autre que d’habi-

tation, du local concerné avant et après la réalisation des travaux ;

– le montant des travaux effectivement payés ayant donné lieu à

facturation et la ou les dates de leur paiement ;

– l’engagement de louer, selon le cas, le logement nu à usage de

résidence principale du locataire ou le local à usage autre que

d’habitation, pendant au moins les neufs années suivant l’achève-

ment des travaux, à une personne autre qu’un membre de son

foyer fiscal, un ascendant ou un descendant ;

– lorsque les travaux sont achevés, la date de leur achèvement ;

– lorsque le logement est mis en location, la date de prise d’effet

du bail ;

2 – une copie des documents suivants :

– hors cas de dispense, la déclaration d'utilité publique de l’opéra-

tion de restauration, sauf si ce document a déjà été produit au titre

d’une année antérieure;

– l’autorisation d’urbanisme, accompagnée de l’avis de l’architecte

des bâtiments de France, sauf si ces documents ont déjà été

produits au titre d’une année antérieure ;

– les factures des entreprises ayant réalisé les travaux, ou, dans le

cas d’une vente d’immeuble à rénover, le contrat. Les factures ou

le contrat doivent mentionner l’adresse de réalisation des travaux,

leur nature et leur montant ;

– lorsque les travaux sont achevés, la déclaration d’achèvement

des travaux, accompagnée d’une pièce attestant de sa réception

en mairie, ainsi qu’une note précisant la nature de l’affectation

originelle des locaux ;

– le bail. Si le local n’est pas loué au moment du dépôt de la décla-

ration des revenus de l’année au titre de laquelle le bénéfice de la

réduction d’impôt est demandé, le bail est joint à la déclaration

des revenus de l’année au cours de laquelle le bail est signé. En

cas de changement de locataire au cours de la période d’engage-

ment de location, une copie du nouveau bail est jointe à la décla-

ration des revenus de l’année au cours de laquelle le changement

est intervenu.