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– PLUS VALUES, GAINS DIVERS

Déclarez également ligne 3VG les gains réalisés notamment lors

des opérations suivantes

(BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10)

 :

– cession d’actions acquises par les bénéficiaires d’options sur

titres ou d’attributions d’actions gratuites ;

– cession de parts de fonds communs de créances dont la durée à

l’émission est supérieure à cinq ans ;

– cession de titres de sociétés immobilières pour le commerce et

l’industrie non cotées

(CGI, art. 150-0 A, II-3)

;

– rachat d’actions de sociétés d’investissement à capital variable

(SICAV) et rachat de parts de fonds communs de placement (FCP)

ou dissolution de ces fonds ou sociétés

(CGI, art. 150-0 A, II-4)

;

– rachat d’actions de sociétés de placement à prépondérance

immobilière à capital variable ;

– cession ou rachat de parts ou actions de

carried interest

, sous

réserve du respect de certaines conditions ;

– complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause

d’indexation en relation directe avec l’activité de la société,

prévue dans le contrat de cession de valeurs mobilières ou de

droits sociaux

(CGI, art. 150-0 A, I-2-al. 1)

;

– cession ou apport d’une créance qui trouve son origine dans une

clause contractuelle de complément de prix

(CGI, art. 150-0 A, I-2-al. 2)

;

– don en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négocia-

tions sur un marché réglementé français ou étranger prévu au I de

l’article 885-0 V bis A du CGI en faveur de certains organismes

d’intérêt général

(BOI-RPPM-PVBMI-10-10-30);

– soulte n’excédant pas 10% de la valeur nominale des titres

perçue en cas d’échange de titres bénéficiant du sursis d’imposi-

tion prévu par l’article 150-0 B du CGI ou d’apport de titres béné-

ficiant du report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du CGI.

Déclarez également ligne 3VG les plus-values suivantes, placées

en report d’imposition, dont le report a expiré en 2017 :

– plus-values d’échange ou d’apport de titres réalisées avant le

1.1.2000

(II de l’art. 92 B et I ter de l’art.160 du CGI);

– plus-values de cession réalisées avant le 1.1.2006 lorsque le

produit de la cession a été réinvesti dans le capital d’une société

nouvelle non cotée

(art. 92 B decies, II de l’art. 160 et art. 150-0 C du CGI);

– gains d’apport de créance représentative d’un complément de

prix à recevoir en exécution d’une clause d’indexation, réalisés

depuis le 1.1.2007

(art. 150-0 B bis du CGI).

Déclarez également ligne 3VG les distributions suivantes, relevant

du régime des gains de cession de valeurs mobilières

(BOI-RPPM-

PVBMI-10-10-20)

 :

– distributions d’une fraction des actifs d’un fonds commun de

placement à risques (FCPR), d’un fonds professionnel spécialisé ou

d’un fonds professionnel de capital d’investissement ;

– distributions de certaines plus-values par les fonds de placement

immobilier (FPI) ;

– distributions de certaines plus-values par les sociétés de capital-

risque (SCR) ;

– distributions de plus-values de cession d’éléments d’actifs par

les organismes de placement collectif en valeurs mobilières

(OPCVM) et certains placements collectifs.

À NOTER

Si vous avez bénéficié de la réduction d’impôt prévue par l’article

199 terdecies 0-A du CGI (réduction d’impôt “Madelin” pour

souscription au capital des PME) au titre de l’acquisition ou de la

souscription des titres cédés, le prix d’acquisition retenu pour le

calcul de la plus-value doit être diminué du montant de la

réduction d’impôt obtenue.

En cas de décès d’un conjoint en cours d’année, les plus-values

doivent être déclarées sur la déclaration relative à la période au

cours de laquelle la cession a été effectuée.

ABATTEMENTS POUR DURÉE DE DÉTENTION

Les gains de cession à titre onéreux ou de rachat d’actions ou de

parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou

parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions ou parts,

les compléments de prix, les distributions de plus-values de

cession de titres par un OPCVM ou un placement collectif, une SCR

ou un FPI et les distributions de fractions d’actifs d’un FCPR béné-

ficient, sous certaines conditions, d’un abattement pour durée de

détention proportionnel (abattement de droit commun ou

renforcé).

Les abattements pour durée de détention s’appliquent unique-

ment aux plus-values subsistantes après compensation entre les

plus-values et les moins-values de même nature de l’année et ou

les moins-values des années antérieures reportables. Pour chaque

plus-value restante à l’issue de la compensation, l’abattement

pour durée de détention est calculé en fonction de la durée de

détention des titres cédés.

Ces abattements s’appliquent uniquement pour le calcul de la

plus-value imposable à l’impôt sur le revenu.

Ils ne sont applicables ni pour l’imposition aux prélèvements

sociaux, qui restent dus sur le montant total de la plus-value

(montant de la plus-value avant abattement), ni pour le calcul du

revenu fiscal de référence.

Par ailleurs, les gains suivants notamment sont exclus du champ

d’application de cet abattement

(BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10)

 :

– les profits réalisés sur les instruments financiers à terme ;

– les gains de cession ou de remboursement d’obligations ;

– les gains, lorsqu’ils sont imposables, réalisés sur un plan d’épargne

en actions (PEA) ;

– les gains de levée d’option sur titres (stock-options) ;

– les gains d’acquisition d’actions gratuites attribuées sur autori-

sation de l’assemblée générale extraordinaire intervenue avant le

8.8.2015 ;

– les gains nets réalisés lors de la cession de titres souscrits en

exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise

(BSPCE) ;

– les plus-values de cession ou d’échange placées en report d’im-

position et réalisées avant le 1.1.2013, quel que soit le dispositif

de report d’imposition concerné.