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LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE

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LES ÉVALUATIONS FONCIÈRES DES PROPRIÉTES BÂTIES

( BOI IF-TFB-20 )

L’évaluation foncière des propriétés bâties est faite pour toute

fraction de propriété faisant l’objet d’une utilisation distincte,

c’est-à-dire par local ou partie de local lorsque celui-ci est à

usage multiple (exemple : habitation et commerce).

Les valeurs locatives des biens imposables à la taxe

foncière sur les propriétés bâties sont évaluées

actuellement en retenant comme date de référence : le 1-1-

1970 en métropole, le 1-1-1975 dans les DOM hors

Mayotte, le 1-1-2012 pour Mayotte.

A compter de 2017, la valeur locative des locaux

professionnels est déterminée à la date de référence du

1

er

janvier 2013.

Les modalités d’évaluation varient selon la nature du local à

évaluer. On distingue trois types de locaux :

les locaux d'habitation (logements, parkings rattachés à un

local réservé à l'habitation …) ;

les locaux professionnels qui regroupent les locaux

commerciaux (magasins, ateliers, restaurants …) et à usage

professionnel (cabinets de médecins et, de manière générale,

tous les locaux des professions libérales au sens de l'article 92

du CGI), les biens divers (locaux des associations, des

administrations publiques …), les locaux à usage professionnel

spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité

particulière (salles de spectacle, équipements sportifs …), les

établissements industriels dont le propriétaire ou l'exploitant

n'est pas une entreprise relevant d'un régime réel d'imposition ;

les établissements industriels dont le propriétaire ou

l'exploitant est une entreprise relevant d'un régime réel

d'imposition.

Il s'agit des établissements dont l’activité nécessite

d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette

activité consiste dans la fabrication ou la transformation de

biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des

installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre,

fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant

(conseil d’Etat, 27 juillet 2005, Sté Pétroles Miroline).

▀ LES LOCAUX D'HABITATION

(art

. 1496

du CGI)

Les valeurs locatives de ces locaux ont été fixées après

consultation des commissions communales ou départe-

mentales des impôts directs lors des opérations de révision

foncière menées en 1970.

L’opération de révision a consisté, après étude du marché

locatif communal :

à déterminer des zones homogènes

du point de vue

locatif, puis, dans chacune des zones ;

à choisir les locaux représentatifs

de chaque catégorie

de locaux présents sur le territoire communal afin de

constituer une nomenclature de classement ;

à fixer, suivant le cas, des tarifs ou des valeurs locatives

de référence par catégorie de local.

Ce tarif ou cette valeur

locative de référence exprime une valeur au mètre carré

pondéré. Il est calculé à partir d’actes de location représentatifs

du marché normal ;

à procéder au classement et à l’évaluation

de tous les

locaux, conformément à des règles d’évaluation déterminées

et par rapport aux termes de référence définis ci-dessus.

La valeur locative des locaux qui ont été construits après la

révision est déterminée par comparaison avec celle des

locaux de référence de la catégorie dans laquelle ils sont

classés : ces locaux sont rattachés à une catégorie de la

nomenclature de classement déjà établie (ou le cas échéant à

une nouvelle catégorie qui peut être créée). Il leur est donc

attribué une valeur locative 1970

Le local est évalué par comparaison aux locaux de référence

choisis dans la commune. Chaque local est classé dans une

catégorie de local d’habitation, puis sa

surface réelle est

pondérée

en fonction de ladite catégorie, de l’état d’entretien

du bien, de sa situation générale et particulière, des éléments

de confort dont il dispose. La surface pondérée définitive

obtenue est multipliée par le tarif au mètre carré de la catégorie

pour obtenir la valeur locative du bien (référence année 1970

en métropole).

– EXCEPTIONS –

Les

locaux soumis à la réglementation de la loi du 1-9-1948

(locaux dits : loi 48) ne sont pas loués aux conditions normales

du marché. Pour tenir compte de cette particularité, l’article 1496-lIl du CGI prévoit que la valeur locative à retenir pour l’assiette

de la

taxe foncière

est, jusqu'à ce que le local cesse d'être soumis à cette loi, la plus faible des deux valeurs constituées par :

– 

la valeur locative de droit commun ;

ou le loyer réel au 1

er

janvier 1970, multiplié par un coefficient triennal fixé par décret en Conseil d’État depuis le 1-1-1979

[coefficient différent pour chaque catégorie de locaux visés par la loi du 1-9-1948

(1)

].

L’article

1496 lIl

du CGI ne concerne pas les DOM, la loi du 1-9-1948 ne s’y appliquant pas.

Abattement sur la valeur locative de certains locaux à usage d’habitation.

Après avoir été supprimée par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la

possibilité pour les collectivités territoriales d'instituer par délibération un abattement de 30 % sur la valeur locative des

logements collectifs issus de la transformation de locaux commerciaux ou industriels situés dans un quartier prioritaire de la

ville (article 1518 A ter du CGI) a été rétablie par l'article 99 de la loi de finances pour 2016. Le rétablissement produit ses

effets à compter des impositions dues au titre de 2016. A titre exceptionnel, les contribuables qui ont bénéficié de l'abattement

au titre de 2014, en bénéficient au titre de 2015 par voie de dégrèvement.