Table of Contents Table of Contents
Previous Page  248 / 386 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 248 / 386 Next Page
Page Background

248

– RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

FORMATION DES CHEFS D‘ENTREPRISE

(CGI, art. 244 quater M; BIC-RICI-10-50;

PF3232)

Si vous exploitez une entreprise imposée selon un régime réel

dans la catégorie des bénéfices agricoles, industriels et commer-

ciaux ou non commerciaux 

6

, vous pouvez bénéficier d’un crédit

d’impôt au titre des dépenses de formation du chef d’entreprise

que vous avez exposées.

Il s’agit des formations qui entrent dans le champ d’application des

dispositions relatives à la formation professionnelle continue.

Le crédit est égal au produit du nombre d’heures de formation

suivies par le chef d’entreprise, retenu dans la limite de 40 heures

par année civile, par le taux horaire du SMIC en vigueur au

31 décembre de l’année au titre de laquelle le crédit d’impôt est

calculé (soit 9,76€ en 2017).

Indiquez ligne 8WD le montant du crédit d’impôt déclaré sur le

formulaire n

o

 2069-RCI-SD joint à la déclaration de résultat. La

fiche de calcul n

o

2079-FCE-FC permet d'effectuer le calcul du

crédit d'impôt.

PRÊTS SANS INTÉRÊT

(CGI, art. 244 quater U, 244 quater V, 199 ter S, 199 ter T; BOI-BIC-RICI-10-110

et

10-140)

Le crédit d'impôt “éco-prêt à taux zéro” est institué au profit des

établissements de crédit ayant conclu une convention avec l'État,

les autorisant à distribuer des avances remboursables sans intérêt

pour financer des travaux d'amélioration de la performance éner-

gétique des logements utilisés ou destinés à être utilisés comme

habitation principale.

Le crédit d'impôt “PTZ+” est applicable aux offres de prêts sans

intérêt émises à compter du 1.1.2011 par les établissements de

crédit ayant conclu une convention avec l'État. Le prêt est destiné

à financer l’acquisition ou la construction d’une résidence princi-

pale en première accession à la propriété.

Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme

actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas

intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un

prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à

des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de

prêt ne portant pas intérêt.

Les établissements de crédit qui sont constitués sous forme de

sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L du CGI

ou de groupements mentionnés aux articles 239 quater,

239 quater B et 239 quater C du CGI ne peuvent pas bénéficier

eux-mêmes du crédit d’impôt au titre des prêts sans intérêts. Le

crédit d’impôt est transféré à leurs membres au prorata de leurs

droits, sous réserve qu’ils participent directement, régulièrement

et personnellement à l’exercice de l’activité professionnelle.

Les établissements doivent joindre à leur déclaration de résultats

une déclaration spéciale n

o

2078-E-SD (PTZ+) ou n

o

2078-D-SD

(éco-prêt à taux zéro) dans laquelle est déterminé le montant de

crédit d’impôt.

6. Ou exonérée en application des articles 44 sexies et suivants du CGI.

Le crédit d’impôt “PTZ+” ou “éco prêt à taux zéro” est imputé sur

l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au

cours de laquelle l’établissement de crédit a versé les prêts et par

fractions égales sur l’impôt sur le revenu dû au titre des 4 années

suivantes.

Si la fraction de crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de

chacune de ces années, l'excédent est restitué.

Indiquez case 8WC le 1/5

e

du crédit d'impôt dont vous bénéficiez

en proportion de votre participation dans un établissement ayant

accordé des prêts sans intérêt.

INTÉRESSEMENT

(CGI, art. 199 ter R

et

244 quater T; BOI- BIC-RICI-10-90;

PF3245)

Si vous exploitez une entreprise de moins de 50 salariés imposée

selon un régime réel 

6

ayant conclu un accord d’intéressement

entre le 4.12.2008 et le 31.12.2014 (ou un avenant à un accord

d’intéressement déjà en cours le 4.12.2008), vous pouvez bénéfi-

cier d’un crédit d’impôt au titre des primes d’intéressement dues

en application de cet accord.

L'entreprise employant moins de 50 salariés qui constate un

dépassement du seuil d'effectif à la clôture de son exercice, clos

du 1.1.2015 au 31.12.2017, conserve le bénéfice du crédit d'impôt

au titre de cet exercice et des deux exercices suivants.

Le crédit d’impôt est égal à 30% de la différence entre, d'une

part, les primes d'intéressement dues au titre de l'exercice et

d'autre part, la moyenne des primes dues au titre de l'accord

précédent ou, si leur montant est plus élevé, les primes d'intéres-

sement dues au titre de l'exercice précédent. Pour les entreprises

qui concluent pour la première fois un accord d'intéressement au

titre de 2013, l'assiette du crédit d'impôt est calculée à partir du

montant des primes d'intéressement dues au titre de cet exercice.

Le bénéfice du crédit d'impôt en faveur de l'intéressement s'ap-

plique dans les limites et conditions prévues par la réglementation

communautaire relative aux aides de minimis. Ainsi, le montant

total des aides accordées à une entreprise placée sous cet enca-

drement communautaire ne peut excéder 200 000 € (100 000 €

pour le secteur du transport routier) sur une période de trois exer-

cices fiscaux.

Les entreprises employant plus de 49 salariés et moins de 250 sala-

riés peuvent bénéficier du crédit d'impôt calculé selon les modalités

applicables avant 2011 au titre des primes d'intéressement dues en

application d'accords d'intéressement conclus ou renouvelés avant

le 1.1.2011. Ce dispositif s’applique dans les conditions et limites

concernant les aides placées sous le régime de minimis.

Par conséquent, pour ces entreprises, le crédit d'impôt est égal à

20% :

– de la différence entre les primes d'intéressement dues au titre

de l’exercice et la moyenne des primes dues au titre de l’accord

précédent ;

– ou des primes d'intéressement dues au titre de l’exercice lorsque

aucun accord d’intéressement n’était en vigueur au titre des exer-

cices précédant celui de la première application de l’accord en

cours.