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– PRINCIPALES NOUVEAUTÉS

Un abattement de 500 000 € est applicable aux plus-values de

cession de titres réalisées par les dirigeants de PME lors de leur

départ à la retraite. Les titres doivent avoir été détenus depuis au

moins un an. Cet abattement est applicable que la plus-value soit

imposée au taux de 12,8% ou au barème progressif. Lorsque la

plus-value est imposée au barème progressif, cet abattement fixe

ne peut pas se cumuler avec l’abattement pour durée de déten-

tion (applicable lorsque les titres ont été acquis avant 2018).

Plus-values de cession de titres acquis en exercice de bons de

souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE)

Lorsque le bénéficiaire a exercé son activité pendant au moins trois

ans dans la société, les plus-values de cession de titres acquis en

exercice de BSPCE attribués à compter du 1.1.2018 sont imposables

au taux forfaitaire de 12,8% ou, sur option globale, au barème

progressif de l’impôt sur le revenu. Si les titres ont été détenus

pendant au moins un an, le gain peut bénéficier de l’abattement

fixe de 500000€ prévu en faveur des dirigeants de PME qui partent

à la retraite quelle que soit la modalité d’imposition.

Lorsque le bénéficiaire a exercé son activité pendant moins de trois

ans dans la société, la plus-value est imposable au taux de 30%.

Gains d’acquisition d’actions gratuites

Les modalités d’imposition des gains d’acquisition d’actions

gratuites attribuées sur décision prise à compter du 1.1.2018 sont

modifiées.

Leur fraction n’excédant pas 300 000 € est imposée au barème

progressif après application d’un abattement de 50% ou, le cas

échéant, après application de l’abattement fixe de 500 000 €

(prévu pour les dirigeants de PME qui partent à la retraite) puis

de l’abattement de 50%. L’abattement de 500 000 € s’applique

en priorité sur la plus-value de cession des titres. Le reliquat s’ap-

plique ensuite sur le gain d’acquisition.

Leur fraction excédant 300000€ est imposée au barème progres-

sif selon les règles des traitements et salaires.

(LF 2018,

art. 28)

CSG déductible

La CSG déductible (6,8% lorsque la CSG a été appliquée au taux

de 9,9%) relative à certains gains est déduite du revenu global à

hauteur du rapport entre le montant du gain soumis à l’impôt sur

le revenu et le montant soumis à la CSG. Cette limitation concerne:

– les plus-values de cession de titres de PME acquis avant 2018

(abattement pour durée de détention renforcé) et les plus-values

de cession de titres de PME par leur dirigeant partant à la retraite

(abattement fixe de 500000€) ;

– les gains d’acquisition d’actions gratuites bénéficiant :

• de l’abattement pour durée de détention de droit commun ou

renforcé (actions gratuites attribuées sur décision prise entre le

8.8.2015 et le 31.12.2017) ;

• de l’abattement fixe prévu pour les dirigeants de PME partant à

la retraite (actions gratuites attribuées sur décision prise à compter

du 8.8.2015);

• de l’abattement de 50% (actions gratuites attribuées à compter

du 1.1.2018).

Cette limitation de la CSG déductible s’applique à compter de l’im-

position des revenus de l’année 2018 au titre de la CSG appliquée

au taux de 9,9% sur les plus-values et gains précités réalisés à

compter du 1.1.2017.

(LF 2018; CGI

, art. 154 quinquies II)

Réductions et crédits d’impôt

Le crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique est

prorogé pour les dépenses réalisées jusqu’au 31.12.2018 avec

des modalités d’application nouvelles pour certaines catégories

de dépenses.

Les dépenses d’acquisition de chaudières à haute performance

énergétique utilisant le fioul comme source d’énergie payées à

compter du 1.1.2018 n’ouvrent plus droit au crédit d’impôt. Toute-

fois, les dépenses d’acquisition de chaudières à très haute perfor-

mance énergétique utilisant le fioul, payées du 1.1 au 30.6.2018

ouvrent droit au crédit d’impôt au taux de 15%.

Les dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation des parois

vitrées, de volets isolants et de portes d’entrée payées à compter

du 1.1.2018 n’ouvrent plus droit au crédit d’impôt. Toutefois les

dépenses payées du 1.1 au 30.6.2018 pour l’acquisition de maté-

riaux d’isolation thermique des parois vitrées, lorsque ces maté-

riaux viennent en remplacement de simples vitrages, ouvrent

droit au crédit d’impôt au taux de 15%.

Lorsqu’un devis a été accepté et un acompte versé avant le

1.1.2018, les dépenses payées en 2018 pour l’acquisition de

chaudières utilisant le fioul comme source d’énergie et de maté-

riaux d’isolation des parois vitrées, de volets isolants et de portes

d’entrée ouvrent droit au crédit d’impôt au taux de 30%.

Lorsqu’un devis a été accepté et un acompte versé du 1.1 au

30.6.2018, les dépenses payées du 1.7 au 31.12.2018 pour l’acqui-

sition de chaudières à très haute performance énergétique utili-

sant le fioul comme source d’énergie et de matériaux d’isolation

des parois vitrées venant en remplacement de simples vitrages

ouvrent droit au crédit d’impôt au taux de 15%.

Les droits et frais de raccordement pour leur part représentative

du coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur

et, dans les DOM, à un réseau de froid éligibles ouvrent droit au

crédit d’impôt au taux de 30%.

Les dépenses de réalisation, en dehors des cas où la réglementa-

tion le rend obligatoire, d’un audit énergétique comprenant des

propositions de travaux dont au moins une permet d’atteindre

un très haut niveau de performance énergétique ouvrent droit au

crédit d’impôt au taux de 30%. Pour un même logement, un seul

audit énergétique est éligible au crédit d’impôt.

Un plafond spécifique de 3000€ s’applique aux dépenses d’acqui-

sition de pompes à chaleur dédiées à la production d’eau sanitaire.

(LF 2018; CGI,

art. 200 quarter

et annexe IV, art. 18 bis)

Le crédit d’impôt en faveur de l’aide aux personnes âgées ou

handicapées est prorogé jusqu’au 31.12.2020.

Aux dépenses d’équipements spécialement conçus pour l’acces-

sibilité des logements aux personnes âgées ou handicapées

s’ajoutent les dépenses d’équipements permettant l’adaptation

des logements à la perte d’autonomie ou au handicap. Cette

dernière catégorie de dépenses ouvre droit au crédit d’impôt à

condition que le contribuable ou un membre du foyer fiscal soit

titulaire d’une pension militaire pour invalidité d’au moins 40%

ou d’une pension d’invalidité d’au moins 40% ou de la carte d’in-

validité ou de la carte mobilité inclusion ou souffre d’une perte

d’autonomie entraînant son classement dans l’un des groupes 1

à 4 de la grille mentionnée à l’article L232-2 du code de l’action

sociale et des familles.

(LF 2018;

CGI, art. 200 quater A)