Table of Contents Table of Contents
Previous Page  227 / 386 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 227 / 386 Next Page
Page Background

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

227

Pièces justificatives

À la demande de l’administration, vous devez pouvoir produire les

pièces justificatives suivantes : l’arrêté du ministre prononçant le

classement de l’objet mobilier, les factures de travaux, la décision

d’autorisation des travaux, l’attestation de conformité des travaux

à l’autorisation donnée, ainsi que, le cas échéant, l’arrêté attribu-

tif de subvention ou le document établissant que l’objet a été

confié à un organisme public en vue de son exposition au public.

DÉPENSES DE PROTECTION DU PATRIMOINE

NATUREL

(CGI, art. 199 octovicies; BOI-IR-RICI-240)

Une réduction d’impôt s'est appliquée aux personnes physiques

ou aux associés personnes physiques de certaines sociétés de

personnes, fiscalement domiciliés en France, qui ont effectué des

dépenses, autres que les intérêts d’emprunt, en vue du maintien

et de la protection du patrimoine naturel entre le 1.1.2010 et le

31.12.2013.

Les dépenses réalisées depuis le 1.1.2015 ne bénéficient plus de

cette réduction d'impôt. Toutefois, les fractions de réduction d'im-

pôt, non imputées au titre des années antérieures, continuent

d'être reportées sur l’impôt sur le revenu des six années suivantes.

Indiquez lignes 7KC à 7KE, la fraction de réduction d'impôt au titre

des dépenses payées respectivement en 2011, 2012 et 2013 qui

n'a pu être imputée en l'absence d'impôt suffisant.

Rappel des modalités d'application de la réduction d'impôt

pour les dépenses payées de 2010 à 2013

La réduction d’impôt s'appliquait aux dépenses retenues dans la

limite annuelle de 10 000 €, au taux de 25% en 2010, 22% en

2011 et 18% en 2012 et 2013.

Les dépenses retenues étaient celles effectivement supportées

par le propriétaire, c’est-à-dire sous déduction des aides ou

subventions éventuellement perçues pour la réalisation des

travaux.

Lorsque le montant de la réduction d’impôt excédait l’impôt dû

par le contribuable au titre de l’année d’imposition, la fraction non

imputée de cette réduction pouvait être reportée sur l’impôt sur le

revenu dû au titre des six années suivantes.

Les dépenses devaient être réalisées dans les espaces naturels

appartenant aux catégories suivantes :

– parcs nationaux

(code de l’environnement, art. L.331-2);

– réserves naturelles classées

(code de l’environnement, art. L. 332-2);

– sites classés

(code de l’environnement, art. L.341-2);

– espaces concernés par les arrêtés préfectoraux de protection de

biotope

(code de l’environnement, art. L.411-1 et L.411-2);

– espaces ”Natura 2000“

(code de l’environnement, art. L.414-1);

– espaces naturels remarquables du littoral

(code de l’urbanisme,

art. L.146-6).

Ces espaces naturels devaient avoir obtenu le label de la ”Fonda-

tion du patrimoine“ en application de l’article L. 143-2 du code du

patrimoine. Ce label prévoit les conditions de l’accès au public des

espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du

milieu naturel.

Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les dépenses, autres que

les intérêts d’emprunt, devaient avoir reçu un avis favorable

du service de l’État compétent en matière d’environnement

(directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et

du logement, DREAL).

Étaient éligibles, sous réserve de leur justification et d’avoir été

effectivement supportées par le propriétaire 

3

, les dépenses :

– d’entretien et de réparation ;

– d’amélioration des propriétés rurales non bâties ;

– de travaux de restauration et de gros entretien du patrimoine

naturel. Il peut s’agir notamment de dépenses de plantation, de

curage des canaux, d’entretien de berges et des réseaux de

gestion de l’eau, d’élagage et d’abattage d’arbres ainsi que des

dépenses de travaux et d’aménagements nécessaires à l’ouver-

ture au public (par exemple le balisage, la mise en place d’une

signalétique ou l’aménagement de sentiers).

Depuis l’imposition des revenus de 2010, le régime d’imputation

sans limitation de montant, sur le revenu global, des déficits

fonciers provenant des dépenses de maintien et de protection du

patrimoine naturel autres que les intérêts d’emprunt est supprimé.

Pour les dépenses effectuées en vue du maintien et de la protec-

tion du patrimoine naturel, le propriétaire avait le choix entre le

bénéfice de la réduction d’impôt et leur déduction de ses revenus

fonciers dans les conditions de droit commun (déficit imputable

sur le revenu global dans la limite de 10700€).

Lorsque le contribuable bénéficiait de la réduction d’impôt, les

dépenses de maintien et de protection du patrimoine naturel ne

pouvaient pas être déduites pour la détermination des revenus

fonciers, y compris, le cas échéant, pour leur montant excédant

10000€.

3. En cas de démembrement du droit de propriété, il peut s’agir de l’usufruitier.