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PENSIONS , RETRAITES ET RENTES VIAGÈRES

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– Vous pouvez demander le versement de 20% de la valeur de 

rachat d’un PERP ou d’un contrat PREFON lors de l’échéance du 

contrat. Ce versement est imposé selon les règles des pensions et 

retraites et peut être soumis, sur option, au système du quotient 

ou à l’imposition forfaitaire de 7,5%.

– Les prestations (“pécule” de fin de carrière) servies par le régime 

de prévoyance des footballeurs professionnels sont (à l’exclusion 

du capital versé en cas de décès ou d’invalidité totale et 

définitive de l’assuré qui est exonéré) imposables dans la catégo-

rie des pensions, selon un système de quotient prévu par 

l’article 163-0A bis du CGI 

(voir p. 276)

.

Déclarez ce montant au cadre “Revenus exceptionnels ou différés”, 

ligne 0XX de la 

2042

. Indiquez la nature des prestations perçues 

et le nombre d’années (y compris les fractions d’années) ayant 

donné lieu à déduction des cotisations pour la constitution du 

pécule.

Ces prestations sont exclues de l’option pour l’imposition forfai-

taire de 7,5%. 

NE DÉCLAREZ PAS

Pensions temporaires d’orphelin 

– la fraction de la pension correspondant au montant des 

prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;

– la partie de la pension remplaçant, du fait de la loi, l’allocation 

aux adultes handicapés ;

– la rente d’invalidité que perçoit l’enfant concerné.

Pensions de retraite et de vieillesse et sommes versées  

à titre de réparation

– I’allocation aux mères de famille ;

– la majoration pour assistance d’une tierce personne ;

– la prestation spécifique dépendance instituée par la loi n° 97-60 

du 24.1.1997 ;

– l’allocation personnalisée d’autonomie instituée par la loi 

n° 2001 - 647 modifiée du 20.7.2001 ;

– les avantages de vieillesse non contributifs :

• prestations constitutives du minimum vieillesse 

2

 ;

• allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) visée par 

l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale (qui s’est 

substituée, sous réserve de dispositions transitoires, aux 

prestations constitutives du minimum vieillesse depuis le 

1.1.2006), d’un montant maximum en 2017 de 9638,42€ pour 

une personne seule ou lorsqu’un seul membre d’un couple en 

bénéficie et de 14963,65€ lorsque deux conjoints en bénéficient ;

• allocation aux vieux travailleurs salariés et non salariés ainsi que 

la majoration pour conjoint à charge et son éventuel complément ;

2. Ces prestations continuent d’être versées aux personnes qui en bénéficiaient

au 31.12.2005 ou en ont bénéficié pendant la période transitoire (année 2006)

dans l’attente de la mise en place effective de l’ASPA, sauf option expresse et

irrévocable pour le nouveau régime de l’ASPA.

• allocation supplémentaire visée à l’ancien article L. 815-4 du 

code de la sécurité sociale (ex-Fonds national de solidarité) : 

en 2017, 6244,96€ pour une personne seule ou 8176,73€ pour 

un couple marié ;

• allocation spéciale vieillesse et majoration prévues par les 

anciens articles L. 814-1 et 2 du code de la sécurité sociale ;

• secours viager ;

• allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) visée par l’article 

L. 815-24 du code de la sécurité sociale, d’un montant maximum 

de 4864,56€ pour une personne seule et de 8027,27€ pour un 

couple, en 2017 ;

– les pensions de retraite versées par les régimes de sécurité 

sociale :

• si le montant de la pension ne dépasse pas celui de l’allocation 

aux vieux travailleurs salariés et non salariés pour 2017 

(3393,46€ pour une personne seule ; 6786,92€ pour un couple 

marié),

• et si les ressources du bénéficiaire ne dépassent pas 9638,42€ 

pour une personne seule et 14963,65€ pour un couple ;

– la retraite du combattant ;

– les retraites mutualistes servies aux anciens combattants et 

victimes de la guerre, dans la limite de 1800€ ;

– les sommes versées sous forme de capital ou de rente viagère, 

aux orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions 

antisémites, en application du décret n° 2000-657 du 13.7.2000 et 

aux orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie 

durant la 2

e

guerre mondiale en application du décret  

n° 2004-751 du 27.7.2004 ;

– l’allocation de reconnaissance versée aux rapatriés anciens 

membres des formations supplétives de l’armée française en 

Algérie (Harkis) ou à leurs conjoints ou ex-conjoints survivants et 

non remariés.

Pensions d’invalidité

– les pensions militaires d’invalidité et les pensions des victimes 

de la guerre (pensions militaires d’invalidité proprement dites, 

allocation temporaire aux grands invalides, allocations aux grands 

mutilés de guerre, indemnités de soins aux tuberculeux, pensions 

de veuve de guerre) ;

– les pensions d’invalidité versées par les régimes de sécurité 

sociale :

• si le montant de la pension ne dépasse pas celui de l’allocation 

aux vieux travailleurs salariés et non salariés pour 2017 (3393,46€ 

pour une personne seule; 6786,92€ pour un couple marié),

• et si les ressources du bénéficiaire ne dépassent pas 9638,42€ 

pour une personne seule et 14963,65€ pour un couple ;

– les prestations et rentes viagères servies pour accidents du 

travail ou maladies professionnelles par les régimes obligatoires 

de sécurité sociale ;

– la majoration pour assistance d’une tierce personne ;

– les allocations versées aux infirmes civils en application des lois 

et décrets d’assistance et d’assurance.