(LPF, art. L. 103 et suiv. et LPF, art. R*. 103-1 et suiv. ; BOI-DJC-SECR)
Le secret professionnel est l’interdiction, faite par l’article 226-13 du code pénal et l’article 226-14 du code pénal, et sous les sanctions prévues par les mêmes textes, à toutes personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie, de révéler lesdits secrets.
L’article L. 103 du LPF qui transpose en matière fiscale la règle du secret professionnel dispose que l’obligation du secret professionnel, telle que définie à l’article 226-13 du code pénal et à l’article 226-14 du code pénal, s’applique à toutes les personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l’assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au CGI (cf. titre 1, n° 9866 et suivants) ;
Les services des impôts sont, dans certains cas, habilités à délivrer des extraits des registres de l’enregistrement et des extraits de rôle (cf. titre 2, n° 9872-1 et suivants).
(LPF, art. L. 103 ; BOI-DJC-SECR-10)
Afin de protéger la confidentialité des informations recueillies par les agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) dans le cadre de l’exercice de leur mission, des règles sont prévues en matière de secret professionnel (cf. n° 9867 et suivants) ;
Toutefois, des dérogations sont prévues au profit de certaines personnes, administrations, autorités administratives, collectivités, commissions ou de certains services et organismes publics (cf. n° 9871 ).
L’obligation du secret professionnel s’impose à toutes les personnes appelées à intervenir dans l’assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au CGI c’est-à-dire, en pratique, à l’ensemble des personnels, quel que soit leur grade, exerçant leurs fonctions au sein de l’administration fiscale.
Le secret professionnel s’étend à toutes les informations recueillies à l’occasion de ces opérations.
Il concerne également les personnes qui, étrangères à la DGFiP, sont appelées à participer à l’assiette ou au contentieux des impôts, notamment :
- les membres non fonctionnaires de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, de la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (LPF, art. L. 113), et de la commission départementale de conciliation ;
- le président et les membres de la commission des infractions fiscales ainsi que leurs suppléants (CGI, art.1741 A), et du comité de l’abus de droit fiscal (CGI, art.1653 D, II).
Les dispositions légales conférant à la règle du secret professionnel une portée générale et absolue, les agents doivent, hors les cas où une dérogation est formellement prévue par la loi ou résulte de situations particulières examinées au n° 9871 et suivants, l’opposer à toute personne autre que le contribuable lui-même, le conjoint ou le partenaire d’un PACS, les tiers qu’il a régulièrement mandatés (élus locaux ou parlementaires par exemple) et les ayants cause qui lui succèdent.
Lorsque la demande n’émane pas du contribuable lui-même, d’une personne habilitée à le représenter, d’un tiers appelé en paiement ou d’un tiers bénéficiant d’une dérogation prévue par la loi, toute communication d’un renseignement ou document afférent à un contribuable doit être refusée.
Pour plus de précisions sur les conditions dans lesquelles les renseignements peuvent être communiqués, se reporter au BOI-DJC-SECR-10-10, II-A.
La violation du secret professionnel par une personne qui y est tenue l’expose à des sanctions pénales prévues à l’article 226-13 du code pénal (un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende) et à l’article 226-22 du code pénal (cinq ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende), ainsi qu’à une sanction disciplinaire, s’agissant des fonctionnaires. La responsabilité civile de l’auteur de la violation du secret professionnel peut également être mise en cause devant les juridictions civiles.
(LPF, art. L. 113 et suivants ; BOI-DJC-SECR-10-20 et suivants)
Des dérogations à la règle du secret professionnel sont expressément et limitativement prévues par la loi.
Elles sont établies au profit d’administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus de l’article L. 114 du LPF à l’article L. 166 E du LPF (cf. n° 9871-1).
Les informations communiquées en application des dérogations énoncées ci-après doivent en principe faire l’objet d’une demande préalable, à l’exception des échanges de renseignements mentionnés à l’article L. 114 du LPF et des cas dans lesquels il est prévu une communication spontanée de la part des services fiscaux.
Ces informations sont limitées aux éléments nécessaires à l’accomplissement des missions pour lesquelles elles sont consenties.
D’une manière générale, ceux qui bénéficient de ces dérogations sont eux-mêmes soumis au secret professionnel (LPF, art. L. 113).
Le dispositif relatif à la publicité de l’impôt sur le revenu complète ces diverses dérogations (cf. n° 9872).
(LPF, art. L. 114 et LPF. art. L. 114 A ; BOI-DJC-SECR-10-20-10)
L’administration des impôts peut échanger des renseignements avec les administrations financières de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises et autres collectivités territoriales de la République française relevant d’un régime fiscal spécifique ainsi qu’avec les États ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et les administrations des autres États membres de l’Union européenne (Livre CF, n° 8164).
(LPF, art. L. 115 et suivants ; BOI-DJC-SECR-10-20-20)
Le secret professionnel est opposable aux autorités, administrations et organismes publics de l’État.
Diverses dispositions législatives prévoient toutefois à leur égard des dérogations.
On citera, les dérogations suivantes au profit (liste non exhaustive) :
- du défenseur des droits (LPF, art. L. 115) ;
- des agents des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence (LPF, art. L. 116) chargés des enquêtes nécessaires à l’application des dispositions relatives à la liberté des prix et de la concurrence ;
- de l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime chargée de verser aux exploitants agricoles les indemnités compensatoires de handicaps naturels (LPF, art. L. 119) ;
- des agents du crédit d’équipement des petites et moyennes entreprises (LPF, art. L. 120) ;
- des fonctionnaires chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement auprès d’un conseil de l’ordre des experts-comptables ou de certaines commissions (LPF, art. L. 121) ;
- des fournisseurs de données et des gestionnaires des observatoires nominatifs prévus à l’article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui peuvent recevoir sur leur demande les renseignements détenus par les services fiscaux nécessaires au recensement et au suivi du traitement des logements, locaux ou installations indignes et non décents (LPF, art. L. 124 B) ;
- des agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects pour les contrôles en matière de répression du travail illégal (LPF, art. L. 134) ;
- de la cellule de renseignement financier nationale (TRACFIN) mentionnée à l’article L. 561-23 du CoMoFi qui bénéficie d’un droit d’accès direct aux fichiers utilisés par les services en charge de l’établissement de l’assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts (LPF, art. L. 134 B) ;
- des propriétaires faisant l’objet d’une procédure d’expropriation, des services de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité propre, des établissements publics administratifs et des établissements publics visés à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme (C. urb.), à l’article L. 321-1 du C. urb., à l’article L. 324-1 du C. urb. et à l’article L. 326-1 du C. urb., des agences d’urbanisme mentionnées à l’article L. 121-3 du C. urb., des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural mentionnées à l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, des concessionnaires des opérations d’aménagement mentionnés à l’article L. 300-4 du C. urb., des associations foncières urbaines mentionnées à l’article L. 322-1 du C. urb. et des observatoires des loyers mentionnés à l’article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les éléments d’information que l’administration fiscale détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l’exercice de leurs compétences en matière de politiques foncière, d’urbanisme et d’aménagement et de transparence des marchés fonciers et immobiliers (LPF, art. L. 135 B, al. 1) ;
- des agents de l’Institut national de la statistique et des études économiques et des agents des services statistiques ministériel (LPF, art. L. 135 D) ;
- des enquêteurs de l’autorité des marchés financiers (LPF, art. L. 135 F) ;
- de la Banque de France (LPF, art. L. 135 I) ;
- des agents individuellement désignés et dûment habilités des services de renseignement spécialisés, placés sous l’autorité des ministres chargés de la défense et de l’intérieur, pour tout document utile à l’exercice de leurs missions aux fins de recherche et de prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation en matière de sécurité publique et de sûreté de l’État (LPF, art. L. 135 S) ;
- des agents chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions en matière d’environnement (eau et milieux aquatiques) (LPF, art. L. 135 P) ;
- de l’Autorité de régulation des jeux en lignes dans le cadre de ses pouvoirs d’enquête (LPF, art. L. 135 U) ;
- des services de l’État chargés de mettre en œuvre les mesures de gel des avoirs dans la lutte contre le terrorisme (LPF, art. L. 135 T) ;
- des organismes chargés de la procédure de titrement destinée à répertorier les biens fonciers et immobiliers outre-mer et constituer ou reconstituer les titres de propriété (LPF, art. L. 135 W) ;
- des services des ministres chargés du commerce, de la consommation et de la concurrence, en matière de taxe sur les surfaces commerciales pour la réalisation d’études économiques (LPF, art. L. 135 Y) ;
- des agents de la direction générale des finances publiques et des agents des services préfectoraux chargés des associations et fondations qui peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l’appréciation de la capacité des associations et fondations à recevoir des dons ou legs ou à bénéficier des avantages fiscaux réservés à ces organismes (LPF, art. L. 135 ZA) ;
- des agents des services préfectoraux chargés de l’instruction des demandes d’attributions au titre du fonds de compensation pour la TVA (LPF, art. L. 135 ZD) ;
- des établissements publics détenteurs de créances (LPF, art. L. 135 ZE ; cf. Livre REC n° 7953) ;
- des agents de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), pour l’accès aux fichiers prévus à l’article L. 107 B du LPF, à l’article 1649 A du CGI (FICOBA, cf. Livre CF, n° 8130) et à l’article 1649 ter du CGI (FICOVIE, cf. Livre CF, n° 8138) ainsi qu’à la Base nationale des données patrimoniales (LPF, art. L.135 ZG créé par l’article 32 de la loi n° 2016-1691 du 10 décembre 2016).
(LPF, art. L. 122 et suivants ; BOI-DJC-SECR-10-20-30)
Diverses dispositions législatives prévoient des dérogations au profit des élus et services des régions, des départements, des communes et de leurs groupements et à leurs établissements, ainsi qu’aux organismes consulaires, notamment :
- les collectivités publiques auxquelles sont réclamées des indemnités ou dommages-intérêts (LPF, art. L. 122) ;
- les collectivités territoriales et leurs groupements qui procèdent à une expropriation (LPF, art. L. 123) ;
- les services chargés du logement et de l’équipement pour le contrôle du bénéfice des primes à la construction et des prêts spéciaux du Crédit foncier (LPF, art. L. 124) ;
- les communes ou établissements publics percevant la taxe d’aménagement et le versement pour sous densité (LPF, art. L. 133) ;
- les collectivités locales ayant institué une taxe de séjour (LPF, art. L. 135 B ; loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, art. 59) ;
- les collectivités territoriales et aux EPCI à fiscalité propre pour l’accès à la liste des locaux commerciaux et professionnels vacants qui n’ont pas fait l’objet d’une imposition à la cotisation foncière des entreprises l’année précédente (LPF, art. L. 135 B ; loi n° 2016-1918 de finances rectificative pour 2016, art. 76) ;
Précision : En 2017, les informations transmises en application du second alinéa du b de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales concernent également les locaux commerciaux et professionnels vacants en 2015.
- les chambres de commerce et d’industrie (LPF, art. L. 135 H) ;
- les chambres de métiers et de l’artisanat (LPF, art. L. 135 J) ;
- les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale, ses établissements publics ou des établissements publics de santé (LPF, art. L. 135 Q).
Des dérogations sont prévues au profit des organismes et commissions suivants :
- commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (LPF, art. L. 136) ;
- commission des infractions fiscales (LPF, art. L. 137);
- comité consultatif des dépenses de recherche éligibles au crédit d’impôt recherche (CIR) ou au crédit d’impôt innovation (CII) (cf. Livre CF, n° 8480 et suiv.) ;
- comité du contentieux fiscal, douanier et des changes (LPF, art. L. 138) ;
- commission départementale d’aménagement foncier (LPF, art. L. 139) ;
- commission de surendettement des particuliers (LPF, art. L. 139 A) ;
- Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (LPF, art. L. 139 B).
(LPF, art. L. 135 L à LPF, art. L. 147 C ; BOI-DJC-SECR-10-20-50)
D’importantes dérogations à la règle du secret professionnel sont prévues au profit des autorités judiciaires et des juridictions notamment :
- Cour des comptes, Chambres régionales des comptes et Cour de discipline budgétaire et financière, à l’occasion des enquêtes effectuées par ces magistrats, conseillers, rapporteurs et experts dans le cadre de leurs attributions (LPF, art. L. 140) ;
- Conseil constitutionnel, à l’occasion des enquêtes effectuées pour contrôler les comptes de campagne des candidats à l’élection présidentielle (LPF, L. 140 A) ;
- magistrats du parquet (LPF, art. L. 141 A) et juges d’instruction (LPF, art. L. 142) en matière de fraude fiscale et de crimes et délits de droit commun ;
- président du tribunal compétent dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises, des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires (LPF, art. L. 145 A et LPF, art. L. 145 B) ;
- juge de l’exécution pour apprécier les difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles (LPF, art. L. 145 D) ;
- commission d’indemnisation des victimes de dommages corporels chargée d’accueillir les demandes d’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction (attentats, agressions diverses etc.)(LPF, art. L. 146) ;
- bureaux d’aide juridictionnelle pour tout renseignement sur la situation financière du demandeur (LPF, art. L. 146 A) ;
- conseillers rapporteurs membres d’un conseil de prud’hommes pour les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d’œuvre (LPF, art. L. 147 C) ;
- officiers et agents de police judiciaire agissant soit à leur seule initiative soit sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction (LPF, art. L. 141 A) en ce qui concerne la lutte contre le travail illégal (LPF, art. L. 134), dans le cadre d’une enquête de flagrance (code de procédure pénale, art. 60-1), dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique (LPF, art. L. 135 L), pour les besoins de l’accomplissement de leur mission (LPF, art. L. 135 ZC issu de l’article 126 de la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016).
(LPF, art. L. 148 à LPF, art. L. 151 A ; BOI-DJC-SECR-10-20-60)
Des dérogations sont prévues au profit notamment des officiers ministériels et des administrateurs judiciaires en cas de vente forcée d’immeubles (LPF, art. L. 148), en cas de dissolution du régime matrimonial (LPF, art. L. 149), pour la signature du certificat d’identité mentionné à l’article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière (LPF, art. L. 150) et aux fins d’assurer l’exécution d’un titre exécutoire (LPF, art. L. 151 A).
Il s’agit de dérogations au profit notamment :
- des agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et des droits indirects en matière de lutte contre la fraude en matière sociale (LPF, art. L. 134 C) ;
- des agents de la direction générale des finances publiques chargés du recouvrement des redevances prévues de l’article 302 bis N du CGI à l’article 302 bis WG du CGI, à l’article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime (LPF, art. L. 135 ZB) ;
- des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et de l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé, des services chargés de la gestion et du paiement des pensions aux fonctionnaires de l’État et assimilés, des institutions de retraite complémentaires et de leurs fédérations ainsi que de Pôle emplois (LPF, art. L. 152) ;
- des services chargés de l’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (LPF, art. L. 153) ;
- de l’Agence nationale de la garantie du droit des mineurs (LPF, art. L. 154) ;
- de l’organisme chargé du recouvrement de la contribution sociale de solidarité (LPF, art. L. 152 B) ;
- des commissions compétentes en matière d’attributions d’aides sociales (LPF, art. L. 158) ;
- des services chargés de l’évaluation et du contrôle de l’allocation personnalisée d’autonomie (LPF, art. L. 162 B) et aux départements pour la gestion de cette allocation (loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, art. 43).
(LPF, art. L. 163 à LPF, art. L. 166 D ; BOI-DJC-SECR-10-20-80)
On citera notamment :
- le Centre national du cinéma et de l’image animée ainsi que les sociétés d’auteurs, d’éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs (LPF, art. L. 163) ;
- les présidents des centres de gestion ou des associations agréés, pour les obligations incombant à leurs adhérents (LPF, art. L. 166) ;
- l’Agence nationale des fréquences pour la gestion des aides instituées à l’article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (LPF, art. L. 166 B) ;
- le président du conseil régional de l’Ordre des experts-comptables ou le président de la commission nationale d’inscription prévue à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, à raison des résultats des contrôles dont ont fait l’objet respectivement les clients ou adhérents des professionnels de l’expertise comptable (LPF, art. L. 166 C) ;
- l’administration chargée du recouvrement du droit prévu à l’article 1635 bis AE du CGI (droit sur les produits pharmaceutiques (cf. Livre ENR n° 6945) et l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (LPF, art. L. 166 D, al. 1 et 2) ;
- l’administration chargée du recouvrement des droits prévus à l’article 1635 bis AF du CGI, à l’article 1635 bis AG du CGI et à l’article 1635 bis AH du CGI (droits sur les produits de santé, cf. Livre ENR n° 6945-1) et la Haute Autorité de santé concernant les informations relatives aux droits prévus à ces mêmes articles (LPF, art. L. 166 D, al.3 issu de l’article 11 de la loi n° 2013-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2014) ;
- les organismes d’assurance pour la recherche du bénéficiaire d’un contrat d’assurance (LPF, art. L. 166 E).
(LPF, art. L. 111 et LPF, art. L. 112 ; BOI-DJC-SECR-10-20-90)
L’article L. 111 du LPF permet aux contribuables de prendre connaissance de certains renseignements sur les revenus et l’impôt sur le revenu d’autres contribuables.
Une liste des personnes assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés est dressée de manière à distinguer les deux impôts par commune pour les impositions établies dans son ressort.
L’indication des personnes physiques ou morales non assujetties dans la commune à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, mais y possédant une résidence, y figure.
Sont ainsi consultables dans ce cadre le nom, l’initiale du prénom et l’adresse du contribuable, le nombre de parts retenues pour la détermination du quotient familial, le revenu imposable au taux progressif et au taux proportionnel, le montant de l’impôt sur le revenu résultant de l’application du barème, diminué de la décote, des réductions d’impôt et augmenté des reprises d’impôt, le montant de l’impôt sur les revenus imposés à taux proportionnel, le montant des droits différés et le montant des imputations (crédits d’impôt, etc.).
Cette liste est tenue par la direction départementale ou régionale des finances publiques à la disposition des contribuables relevant de sa compétence territoriale. L’administration peut en prescrire l’affichage.
Est interdite, sous peine de l’amende fiscale prévue à l’article 1762 du CGI, la publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication quelconque se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées (cf. Livre CF n° 8556).
Les créanciers et débiteurs d’aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter les éléments des listes mentionnées au n° 9872 afférents à l’imposition de leur débiteur ou créancier, selon le cas, quelle que soit la direction des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie.
Enfin, la liste des négociants en bestiaux assujettis à la TVA dans chaque département peut être consultée dans les services des impôts de ce département (LPF, art. L. 112).