(BOI-RSA-PENS-20 et suivants ; Brochure pratique IR 2017, page 95 et suivantes)
Sont exonérées :
- l’allocation aux vieux travailleurs (salariés et non-salariés) ainsi que la majoration pour conjoint à charge et son éventuel complément ;
- l’allocation aux mères de famille ;
- l’allocation supplémentaire visée à l’article L. 815-2 du code de la sécurité sociale [ex-FNS] (cf. n° 1090);
- les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2012 (CGI, art. 81, 2°ter abrogé par l’article 5 de la loi de finances pour 2014) ;
- la majoration pour assistance d’une tierce personne (cf. n° 920) ;
- la pension de retraite, l’allocation de vieillesse ou la pension d’invalidité payées par les régimes de sécurité sociale, lorsque leur montant ne dépasse pas celui de l’allocation aux vieux travailleurs et que les ressources du bénéficiaire n’excèdent pas le maximum prévu pour l’attribution de cette allocation (cf. n° 1090-3) ;
- les allocations versées au titre de l’aide sociale (CGI, art. 81, 9°) ;
- la prestation spécifique dépendance instituée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 ;
- les retraites mutualistes attribuées aux anciens combattants et victimes de la guerre dans les conditions exposées à l’article L. 222-2 du code de la mutualité (CGI, art. 81, 12°) ;
- la retraite du combattant visée de l’article L. 255 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre à l’article L. 257 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CGI, art. 81, 4°) ;
- la fraction des pensions temporaires d’orphelin qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé (CGI, art. 81, 14°) ;
- les pensions temporaires d’orphelin lorsqu’elles remplacent en tout ou partie, du fait de la loi, l’allocation aux adultes handicapés (CGI, art. 81, 14° bis) ;
- les prestations de retraite versées sous forme de capital en exercice des facultés de rachat prévues aux troisième et septième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances (CGI, art. 158, 5-b quinquies) ;
- la prime de transmission versée aux adhérents des caisses d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales, en application de l’article 25 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises (CGI, art. 157, 19°bis). En raison de l’extension du champ d’application de la réduction d’impôt prévue à l’article 200 octies du CGI, cette exonération est supprimée pour l’imposition des revenus des années 2009 et suivantes.
(BOI-RSA-PENS-20-20 et suivants)
Sont exonérées :
- les pensions d’invalidité proprement dites attribuées en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CGI, art. 81, 4°-a) aux militaires et anciens combattants ;
- l’allocation temporaire aux grands invalides ;
- l’allocation aux grands mutilés de guerre ;
- l’indemnité de soins aux tuberculeux ;
Remarque : Dans certains cas, la solde ou le traitement perçu par les militaires ou fonctionnaires, atteints de tuberculose, tient lieu de l’indemnité de soins jusqu’à concurrence du montant de cette indemnité. Cette dernière étant exonérée d’impôt, il en résulte que, pour l’imposition des personnels en cause, il convient de ne retenir que la fraction de leur solde ou de leur traitement qui excède ledit montant (12 860,64 € pour 2016 ; 12 824 € pour 2015 ;12 794,23 € pour 2014).
- les allocations servies aux ayants cause des intéressés, telles que les pensions de veuves de guerre ;
- les pensions aux victimes civiles de la guerre ou à leurs ayants droit ;
- y compris les pensions mixtes versées en application de l’article 59 de la loi du 31 mars 1919 et la partie des pensions mixtes visées au 2° de l’article 60 de ladite loi qui ne correspond pas à la durée des services.
Sont exonérées :
- les indemnités temporaires à hauteur de 50 % de leur montant pour celles versées depuis le 1er janvier 2010, les prestations et rentes viagères servies aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit (CGI, art. 81, 8°) en exécution de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés; une rente complémentaire d’accident du travail servie à un salarié, en vertu d’un contrat de groupe souscrit par son employeur auprès d’une compagnie d’assurances, ou allouée en vertu du règlement de la caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres, ne peut donc bénéficier de l’exonération ;
- l’allocation temporaire d’invalidité, à laquelle peut prétendre tout fonctionnaire de l’État atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle en vertu de l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l’État (BOFiP-Impôts, Actualités du 17/07/2014) ; CGI, art. 81, 8°) ;
Remarque : Les pensions allouées aux fonctionnaires à raison d’une invalidité résultant de l’exercice des fonctions (rentes viagères d’invalidité) bénéficient également de cette disposition.
- les allocations servies aux infirmes civils en application des lois et décrets d’assistance et d’assurance (CGI, art. 81, 9°).
(BOI-RSA-PENS-20-20-20 au III ; Brochure pratique IR 2017, page 95 et suivantes)
Sont exonérées d’impôt sur le revenu, les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d’un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l’obligeant à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, (CGI, art. 81, 9° bis).
Pour l’application de ces dispositions, il est admis que l’exonération s’applique :
- aux victimes bénéficiant d’une pension de 3ème catégorie au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
- ainsi qu’aux victimes auxquelles a été reconnu un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % à condition qu’elles soient dans l’obligation de recourir à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (BOFiP-Impôts, Actualités du 11/07/2014 RSA).
Il est admis également que cette exonération s’applique, sous les mêmes conditions, dans le cas d’une rente versée à la victime d’un accident de la circulation en exécution d’une transaction intervenue entre la victime et la compagnie d’assurances en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
(BOI-RSA-PENS-20-20-20 au III)
Lorsqu’un plan d’épargne en actions (PEA) se dénoue après huit ans par le versement d’une rente viagère, celle-ci est exonérée d’impôt sur le revenu (CGI, art. 157, 5°ter).
Est exonérée d’impôt sur le revenu, la rente viagère mensuelle versée en application du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 aux orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites (CGI, art. 81,4°), soit 557,23 € par mois pour 2016 (543,64 € par mois pour 2015 ; 530,38 € par mois pour 2014).
Elle est portée à 571,16 € par mois à compter 1er janvier 2017 (Arrêté du 26 octobre 2016).
Il en est de même pour la rente viagère mensuelle de même montant versée en application du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 aux orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale (Arrêté du 26 octobre 2016).