(CGI, art. 1599 ter D à CGI, art. 1599 ter H, anciens art. 226 B du CGI à 228 du CGI, CGI, ann. II, art. 140 K quater et CGI, ann. II, art. 140 K quinquies ; Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, art. 60, Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, art. 18 et 19 et Loi n°2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, art. 8 ; BOI-TPS-TA-30)
La taxe d’apprentissage peut être acquittée par les entreprises sous forme de dépenses libératoires qui viennent en déduction de la taxe d’apprentissage due par l’entreprise.
Le mécanisme des dépenses libératoires ouvrant droit à exonération est réformé pour la taxe due sur les rémunérations versées depuis le 1er janvier 2014.
L’article 18 de la loi n°288-2014 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle a plafonné les dépenses libératoires du quota correspondant aux concours financiers versés aux sections d’apprentissage ou aux centres de formation d’apprentis (code du travail, art. L. 6241-4, C. trav., art L. 6241-5, et C. trav., art. L. 6241-6).
L’article 19 de cette même loi a introduit une nouvelle définition des dépenses libératoires au titre des formations professionnelles et technologiques et a plafonné ces dépenses libératoires hors quota.
L’article 8 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 procède à une nouvelle répartition du produit de la taxe d’apprentissage désormais divisé en trois parts :
- une première fraction dénommée « fraction régionale pour l’apprentissage » (n° 5641) ;
- une seconde fraction dénommée « quota », également réservée à l’apprentissage, attribuée aux personnes morales gestionnaires des centres de formation des apprentis (CFA) et des sections d’apprentissage (cf. n° 5641-1) ;
- et une dernière fraction réservée aux dépenses libératoires de la taxe finançant les formations hors du cadre de l’apprentissage (dépenses « hors quota et hors fraction régionale » (n° 5641-4).
L’article transforme, par ailleurs, le dispositif du « bonus » CSA en une créance imputable sur la fraction de la taxe d’apprentissage due au titre du « hors quota » (n° 5641-4 point 4).
Sont admis en exonération de la taxe d’apprentissage :
- les versements en faveur de l’apprentissage proprement dit auxquels l’employeur doit obligatoirement consacrer une fraction de la taxe due ;
- les autres dépenses exposées en faveur des premières formations technologiques et professionnelles.
Les redevables doivent obligatoirement effectuer certains versements déterminés (fraction régionale et/ou « quota ») pour que leurs autres dépenses soient prises en compte (« hors quota » et/ou solde de la taxe).
Ces dispositions s’appliquent pour la taxe due au titre des rémunérations versées depuis le 1er janvier 2014.
Précisions :
Pour la taxe d’apprentissage due au titre des rémunérations versées en 2014, les exonérations liées aux dépenses libératoires engagées du 1er janvier au 9 août 2014 sont maintenues sur le fondement des dispositions en vigueur au jour du versement effectif de ces dépenses.
Pour les dépenses libératoires ouvrant droit à exonération antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-891 du 8 août 2014, il convient de se reporter au BOI-TPS-TA-30 dans sa version en vigueur au 12/09/2012.
En application du I de l’article L. 6241-2 du code du travail les employeurs redevables de la taxe d’apprentissage doivent verser au Trésor public une fraction de la taxe due dénommée « fraction régionale pour l’apprentissage » dont le montant est égal à 51% du produit de la taxe.
Cette dépense doit être versée à l’un des organismes collecteurs agréés de la taxe d’apprentissage mentionnés à l’article L. 6242-1 du code du travail qui reversera le montant ainsi collecté au Trésor public.
En cas de non versement aux organismes collecteurs de la fraction régionale pour l’apprentissage, l’employeur doit verser directement au Trésor public la différence entre le montant dû au titre de la fraction régionale et le montant effectivement versé au plus tard le 30 avril de l’année qui suit celle du versement des rémunérations. À défaut, les autres dépenses (« quota » et solde de la taxe) perdent leur caractère libératoire (code du travail, art. L. 6241-2 et code du travail, art. L. 6241-8).
Remarque : Par exception, pour la taxe d’apprentissage due au titre des rémunérations versées en 2014, l’exonération attachée aux dépenses réalisées entre le 1er janvier 2014 et le 9 août 2014, sur le fondement des dispositions en vigueur à la date du versement effectif de ces dépenses, est maintenue.
Après le versement de la fraction régionale pour l’apprentissage, les employeurs pourront se libérer du « quota » en apportant des concours financiers dans les conditions prévues à l’article L. 6241-4 du code du travail (concours financiers obligatoire au CFA ou à la section d’apprentissage formant l’apprenti), à l’article L. 6241-5 du code du travail (concours financiers aux écoles d’enseignement technologique et professionnel dont la liste est fixée par décret) et à l’article L. 6241-6 du code du travail (concours financiers aux centres de formation propres au secteur des banques et des assurances) pour un montant égal à 26% du montant de la taxe due (C. trav., L. 6241-2, II).
Lorsqu’ils emploient un apprenti, les employeurs redevables de la taxe apportent un concours financier au centre de formation (CFA) ou à la section d’apprentissage où est inscrit cet apprenti, par l’intermédiaire d’un des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage. Lorsqu’il apporte son concours financier à plusieurs centres de formation ou sections d’apprentissage, il le fait par l’intermédiaire d’un seul de ces organismes (C. trav., art. L. 6241-4).
Le montant à verser est au moins égal au coût par apprenti tel que fixé par la convention de création du centre de formation d’apprentis ou de la section d’apprentissage.
Ce montant ne peut excéder 26 % du produit de la taxe d’apprentissage (C. trav., art. 6241-2, II ).
Les concours apportés aux CFA ou aux sections d’apprentissage donnent lieu à exonération de plein droit de la taxe d’apprentissage, dans la limite de la fraction (égale à 26 % du montant de la taxe d’apprentissage) réservée au développement de l’apprentissage (C. trav., art. L. 6241-2, II).
Les concours financiers apportés aux écoles d’enseignement technologique et professionnel qui répondent aux conditions fixées par l’article 1599 ter E du CGI sont admis en exonération et pris en compte pour la détermination de la fraction de la taxe réservée au développement de l’apprentissage. La liste de ces établissements est fixé par arrêté (arrêté du 20 mars 1978 modifié).
Les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977, des centres de formation qui leur étaient propres, peuvent s’exonérer de la fraction de la taxe réservée au développement de l’apprentissage, en apportant des concours financiers à ces centres s’ils s’engagent à faire donner à leurs salariés entrant dans la vie professionnelle et âgés de vingt ans au plus une formation générale théorique et pratique, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un des diplômes de l’enseignement technologique (C. trav., art. L. 6241-6).
(code du travail, art. L 6241-2 et code du travail, art. L. 6241-8 ; Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, art. 19 et Loi n°2014-891 du 8 août 2014, art. 8 ; BOI-TPS-TA-30)
1. Nature des dépenses libératoires « hors quota »
Sous réserve d’avoir satisfait à l’obligation au titre de la fraction régionale pour l’apprentissage et à l’obligation au titre du « quota », les employeurs peuvent imputer sur le solde de la taxe les dépenses réellement exposées au cours de l’année d’imposition :
- en faveur des premières formations technologiques et professionnelles dispensées hors du cadre de l’apprentissage dont la liste est fixée par l’article L. 6241-9 du code du travail ;
- au titre des subventions versées au centre de formation d’apprentis ou à la section d’apprentissage au titre du concours financier obligatoire et en complément du montant déjà versé au titre du solde du quota mentionné à l’article L. 6241-2 du code du travail.
Remarque : Par exception, pour la taxe d’apprentissage due au titre des rémunérations versées en 2014, l’exonération attachée aux dépenses réalisées entre le 1er janvier 2014 et le 9 août 2014, sur le fondement des dispositions en vigueur à la date du versement effectif de ces dépenses, est maintenue.
Sont exclues les dépenses exposées au titre de la formation professionnelle des travailleurs déjà engagés dans la vie active, qui ne peuvent être retenues qu’au titre de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue.
3. Taux des dépenses « hors quota »
Les dépenses « hors quota » s’élèvent à 23 % de la taxe à verser (code du travail, art. L. 6241-2, III).
Il est à préciser que, pour la taxe d’apprentissage due au titre des rémunérations versées en 2014, les exonérations liées aux dépenses libératoires engagées du 1er janvier au 9 août 2014 sont maintenues sur le fondement des dispositions en vigueur au jour du versement effectif de ces dépenses.
4. Créance imputable sur le solde de la taxe d’apprentissage pour certaines entreprises
Aux termes de l’article L. 6241-8-1 du code du travail, modifié par l’article 8 de la loi n°2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, les entreprises mentionnées au I de l’article 1609 quinvicies du CGI relatif à la contribution supplémentaire à l’apprentissage, qui dépassent, au titre d’une année, le seuil maximal d’effectif prévu pour l’assujettissement à cette taxe (CGI, art. 1609 quinvicies, I-al.5) bénéficient d’une créance égale au pourcentage de l’effectif qui dépasse ledit seuil, retenu dans la limite de 2 points, multiplié par l’effectif annuel moyen de l’entreprise au 31 décembre de l’année et divisé par 100 puis multiplié par un montant, compris entre 250 et 500 €, défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle.
Cette créance est imputable sur la taxe d’apprentissage due au titre de la même année après versement des fractions prévues aux I et II de l’article L. 6241-2 du code du travail. Le surplus éventuel ne peut donner lieu ni à report ni à restitution.
En application de l’article R. 6241-7 du code du travail, les dépenses venant en exonération de la taxe d’apprentissage sont celles qui ont été effectuées au cours de l’année d’imposition en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l’apprentissage, par l’intermédiaire d’un des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés à l’article L. 6242-1 du code du travail et à l’article L. 6242-2 du code du travail.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’article R. 6241-7 du code du travail, les versements libératoires au titre du quota et les versements libératoires au titre du hors quota effectués par l’intermédiaire d’un organisme collecteur agréé de la taxe d’apprentissage (OCTA) peuvent venir en exonération de la taxe d’apprentissage au titre d’une année donnée (année de versement des rémunérations) à condition d’être effectuées avant le 1er mars de l’année suivant cette année d’imposition.
Les employeurs assujettis à la taxe d’apprentissage et à la contribution au développement de l’apprentissage n’ont pas à souscrire une déclaration spécifique à cette taxe. Ils doivent seulement mentionner sur la déclaration annuelle des données sociales (DADS), pour les employeurs relevant du régime général de la Sécurité sociale, ou sur la déclaration n° 2460-T (Cerfa n° 10143), pour les employeurs relevant d’un régime spécial de sécurité sociale, le montant des rémunérations servant de base à la taxe.
La déclaration n° 2460-T (Cerfa n° 10143) est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.
Remarque : Le décret n° 2016-1361 du 12 octobre 2016 aménage le contenu de la déclaration annuelle des données sociales (DADS) fixé par l'article 39 de l'annexe III au CGI, pour les revenus versés à compter du 1er janvier 2017, afin de l'adapter à la mise en place progressive de la déclaration sociale nominative (DSN) (cf. Livre BIC n°s 3371-1 et suiv.).
(CGI, art. 1599 ter I, ancien art. 228 bis du CGI ; Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, art. 60, I-A-2° ; BOI-TPS-TA-40)
Les entreprises doivent assurer le paiement de la taxe d’apprentissage, en principe, auprès d’organismes habilités ou agréés.
Les entreprises redevables versent la taxe d’apprentissage, auprès d’organismes collecteurs habilités ou agréés, avant le 1er mars de l’année suivant le versement des salaires à raison desquels la taxe est due.
À défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d’apprentissage aux organismes collecteurs habilités avant le 1er mars de l’année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, acquitté selon les modalités définies au III de l’article 1678 quinquies du CGI, est majoré de l’insuffisance constatée.
À l’aide du bordereau de versement n° 2485-SD (Cerfa n° 13604), l’entreprise paie les droits restant dus ainsi qu’une majoration d’un montant égal à ceux-ci.
Dans ces deux cas, les employeurs doivent effectuer un paiement de régularisation auprès du service des impôts des entreprises (SIE) dont ils relèvent, accompagné d’un bordereau de versement établi selon un modèle fixé par l’administration (bordereau de versement modèle n° 2485-SD (Cerfa n° 13604) disponible sur le site www.impots.gouv.fr.
Ce versement (droits restant dus augmentés de la majoration) doit intervenir au plus tard le 30 avril de l’année qui suit celle du versement des rémunérations (CGI, art. 1678 quinquies, III).