L’impôt sur le revenu est personnalisé (cf. ci-avant, no 15). Il est, d’autre part, calculé selon un barème progressif qui varie en fonction de l’importance des revenus imposables au nom des contribuables.
C’est pourquoi, la liquidation de l’impôt prend en compte la situation et les charges de famille des contribuables, de façon à déterminer le montant de l’impôt afférent à un revenu donné d’après le nombre de personnes qui vivent de ce revenu.
Cette prise en compte s’opère essentiellement par le système du quotient familial qui consiste à diviser le revenu imposable par un nombre de parts fixé eu égard à la situation de famille des intéressés et, le cas échéant, au nombre de personnes considérées comme à leur charge au sens de la loi fiscale.
Enfin, des crédits ou réductions d’impôt sont accordés en fonction de certaines dépenses et investissements limitativement définis par la loi.
La détermination du nombre de parts correspondant à la situation de famille des contribuables tient compte :
- de la situation personnelle des intéressés, suivant qu’ils sont célibataires, mariés ou pacsés soumis à imposition commune, veufs, divorcés ou séparés. Cette situation, qui conditionne la composition du foyer fiscal, a été commentée dans le cadre de la règle d’imposition par foyer (cf. nos 15 et suiv.) ;
- du nombre de personnes fiscalement à leur charge.
Avant d’aborder le calcul du nombre de parts à prendre en considération pour la liquidation de l’impôt, il convient de préciser la notion de personne à charge et la date à retenir pour l’appréciation de la situation et des charges de famille.
(CGI, art. 196, CGI, art. 196 A bis et CGI, art. 196 B ; BOI-IR-LIQ-10-10-10 et suivants)
Sont susceptibles d’être considérés comme étant à la charge du contribuable, ses enfants et, éventuellement, d’autres personnes vivant sous son toit, dans les conditions exposées ci-après :
Remarque : Sauf, bien entendu, lorsque le contribuable a demandé l’imposition distincte de ses enfants mineurs.
(CGI, art. 196 et CGI, art. 196 B ; BOI-IR-LIQ-10-10-10-10 et BOI-IR-LIQ-10-10-10-20 ; Brochure pratique IR 2017, page 64 et suivante)
Au sens de l’article 196 du CGI et sous réserve des cas particuliers ci-après, sont considérés comme étant à charge, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents :
1. Les propres enfants du contribuable
Il s’agit des enfants qu’ils soient légitimes, adoptifs ou naturels, lorsque leur filiation est légalement établie à l’égard de leur auteur et dès lors que, n’ayant pas fondé un foyer distinct :
- ils sont mineurs, c’est-à-dire âgés de moins de 18 ans ;
- ou ils sont infirmes, quel que soit leur âge. Les enfants infirmes sont ceux qui, en raison de leur invalidité, sont hors d’état de subvenir à leurs besoins, qu’ils soient ou non titulaires de la carte prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
Lorsque les enfants infirmes sont titulaires de la carte d’invalidité, ils ouvrent droit à une majoration de quotient familial (cf. no 93-9). Il est admis que le bénéfice de cette mesure est ouvert au contribuable pour l’année au cours de laquelle il a demandé à la mairie de sa résidence la carte d’invalidité, même s’il n’a pu en obtenir la délivrance avant le 31 décembre de l’année considérée.
2. Les enfants mineurs recueillis
Les enfants mineurs recueillis sont considérés comme étant à la charge du contribuable dans les mêmes conditions que ses propres enfants lorsque deux conditions sont simultanément réunies :
- ils doivent être recueillis au propre foyer du contribuable ;
- ils doivent être à la charge effective (au triple point de vue matériel, intellectuel et moral), exclusive ou principale du contribuable, ce dernier doit effectivement subvenir à l’ensemble de leurs besoins matériels (cf. CE, arrêt du 26 novembre 1999 no 181648).
Les petits-enfants orphelins peuvent être comptés à la charge des grands-parents qui les accueillent sous leur toit et la pension alimentaire versée, le cas échéant, par les autres grands-parents doit être ajoutée à leur revenu imposable.
Remarques :
1 - En cas d’imposition distincte des époux ou partenaires liés par un PACS au titre de l’année du mariage ou de la conclusion du pacte. Chaque contribuable soumis à une imposition distincte prend à sa charge les enfants mineurs ou infirmes dont il assume la charge d’entretien à titre exclusif ou principal. L’enfant est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. Il est rappelé qu’un enfant ne peut être à la charge que d’un seul des parents ayant opté pour l’imposition distincte au titre de l’année du mariage ou du PACS.
2 - En cas de séparation ou de divorce, les majorations de quotient familial pour enfants sont attribuées en fonction du critère de la charge effective d’entretien et d’éducation. La loi institue un lien entre «charge d’entretien et d’éducation» et «résidence de l’enfant». Ainsi, la majoration de quotient familial est en principe attribuée en fonction du lieu de résidence principale de l’enfant. Toutefois, ce lien ne constitue qu’une présomption simple, le contribuable pouvant la renverser en démontrant qu’il assure la charge d’entretien de l’enfant à titre exclusif ou principal (CGI, art. 194).
1. Cas des enfants majeurs célibataires
Les enfants célibataires non infirmes, âgés de plus de 18 ans sont, en principe, imposables sous leur propre responsabilité.
Mais ils peuvent demander sur option à être rattachés au foyer de leurs parents. Dans ce cas, ils sont comptés à leur charge. L’avantage résultant de cette situation au plan du quotient familial donne lieu à une demi-part ou une part supplémentaire selon le cas (CGI, art. 196 B, al. 1 et cf. no 93-3).
Remarques : Pour plus de précisions se reporter au I-B du BOI-IR-LIQ-10-10-10-20.
1 - L’option de l’enfant (annuelle et irrévocable) est formulée sur papier libre et l’accord du parent est considéré comme établi dès lors qu’il a déclaré l’enfant à charge. L’imprimé de déclaration des revenus n° 2042 (Cerfa n° 10330), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, comporte un cadre prévu spécialement pour opter pour le rattachement.
2 - En cas d’option ,les revenus de l’enfant majeur sont rattachés au foyer fiscal de ses parents, l’avantage tiré de la majoration du quotient familial est plafonné et aucune pension alimentaire à son profit ne peut être déduite par ses parents.
2. Cas des enfants ayant fondé un foyer distinct
Les enfants mariés ou pacsés, quel que soit leur âge, sont en principe considérés comme ayant fondé un foyer distinct : ils sont donc en principe imposables sous leur propre responsabilité à raison des revenus qu’ils perçoivent. Toutefois, le 2° du 3 de l’article 6 du CGI leur étend le régime de rattachement sur option prévu à l’égard des enfants majeurs célibataires évoqué ci-avant.
Le rattachement emporte deux conséquences : d’une part chaque personne prise en charge ouvre droit à un abattement sur le revenu imposable du foyer fiscal de rattachement, d’autre part en contrepartie, les revenus des personnes rattachés sont imposés au nom du parent ou foyer fiscal de rattachement.
3. Cas des enfants majeurs devenus orphelins de père et mère après leur majorité et recueillis
Les enfants majeurs (célibataires, mariés, chargés de familles ou infirmes) qui sont devenus orphelins de père et de mère après la date de leur majorité peuvent être rattachés au foyer du contribuable qui les recueille.
Ce rattachement reste subordonné à ce que l’une des conditions posées pour le rattachement des enfants majeurs soit remplie (CGI, art. 6, 3 ; cf. nos 18-2, 18-4 et 18-5).
En outre, l’enfant majeur orphelin recueilli doit vivre au foyer du contribuable qui assume effectivement l’ensemble de ses besoins matériels.
(CGI, art. 196 A bis ; BOI-IR-LIQ-10-10-10-30 ; Brochure pratique IR 2017, page 68)
Tout contribuable peut considérer comme étant à charge (à la condition qu’elles vivent sous son toit) les personnes titulaires de la carte d’invalidité ou, à compter du 1er janvier 2017 de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
Les personnes ainsi recueillies ouvrent droit à une part supplémentaire (soit une demi-part en tant que personne à charge et une demi-part en tant que personne invalide) de quotient familial ou à une part et demie dans le cas où le nombre d’enfants et de personnes à charge dans le foyer fiscal est au moins égal à trois (cf. nos 93-3 et 93-4).
Remarque : Les contribuables ayant à leur charge un adulte invalide recueilli ne peuvent bénéficier de certaines déductions supplémentaires mais ils peuvent bénéficier de certains dispositifs fiscaux de réduction ou de crédit d’impôts à l’exemple des dépenses d’équipement afférentes à l’habitation principale du contribuable dont il est propriétaire (CGI, art. 200 quater) (cf. n°225 et suivants).
(CGI, art. 199 ; BOI-IR-LIQ-10-10-10-40)
Les règles de prise en compte de la situation et des charges de famille pour la liquidation de l’impôt sont applicables non seulement aux citoyens français et aux personnes originaires de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, mais encore aux contribuables étrangers ressortissants d’un pays ayant conclu avec la France un traité de réciprocité ainsi qu’aux réfugiés et apatrides. Toutefois, l’application stricte de cette mesure peut comporter des conséquences rigoureuses pour les nationaux des États avec lesquels un tel accord n’existe pas.
Dès lors, l’assimilation de ces ressortissants aux Français est admise si les États concernés procèdent de même à l’égard des Français et la réciprocité de fait est présumée si rien n’infirme cette présomption.
En pratique, il convient donc d’accorder les avantages familiaux à tous les étrangers soumis à l’impôt sur le revenu en France. Si certains États soumettaient les Français à des mesures discriminatoires, l’administration fiscale ferait connaître les dispositions applicables aux ressortissants de ces États qui sont imposables en France.
(CGI, art. 196 bis ; BOI-IR-LIQ-10-10-20)
La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l’année de l’imposition (1er janvier 2015 pour les revenus de l’année 2015).
Toutefois, l’année de la réalisation ou de la cessation de l’un ou de plusieurs des événements ou des conditions mentionnés au 4 à 6 de l’article 6 du CGI, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l’année d’imposition.
Les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l’année de l’imposition.
Toutefois, en cas d’augmentation des charges de famille en cours d’année, il est fait état de ces charges au 31 décembre de l’année d’imposition ou à la date du décès s’il s’agit d’imposition établie en vertu de l’article 204 du CGI.
Remarque : Il est à noter que lorsqu’un enfant est né et décédé en cours d’année, il peut être retenu pour la détermination du nombre de parts si sa naissance a été enregistrée à l’état civil. En règle générale, l’application de la règle de la situation la plus favorable produit également ses effets en ce qui concerne tous les éléments ayant une influence sur le quotient familial (cas d’un accident du travail ouvrant droit à une pension d’invalidité d’un taux au moins égal à 40 %, et survenu en cours d’année, par exemple).
(CGI, art. 194 et CGI, art. 195 ; BOI-IR-LIQ-10-20-20-10 et BOI-IR-LIQ-10-20-20-20 ; Brochure pratique IR 2017, page 61 et suivantes)
Le nombre de parts à prendre en considération pour la détermination du quotient familial est expressément fixé par les articles 194 et 195 du CGI.
Toutefois, par application du 1 de l’article 195 du CGI, ces contribuables ont droit à une part et demie lorsqu’ils remplissent l’une des conditions suivantes :
Les contribuables doivent vivre seuls, et ont :
- un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l’objet d’une imposition distincte ;
- supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls.
Il s’agit des propres enfants du contribuable.
Par suite, un contribuable veuf ayant des enfants majeurs a droit à la demi-part supplémentaire, même si ces enfants ne sont pas issus de son dernier mariage.
En revanche, un contribuable veuf qui n’a pas eu d’enfants, mais dont le conjoint décédé avait un enfant né d’un premier mariage, ne peut bénéficier de la majoration de quotient familial, sous réserve néanmoins de la dérogation prévue en cas d’adoption.
De même, un contribuable divorcé qui a élevé non pas ses propres enfants, mais ceux de son ex-conjoint ne peut bénéficier de la demi-part supplémentaire.
L’existence d’un enfant recueilli devenu majeur, ou ayant cessé d’être à charge ne motive pas l’octroi de la demi-part supplémentaire.
Toutefois il doit être tenu compte des effets du plafonnement du quotient familial, cf. n° 96.
Les contribuables doivent vivre seuls, et ont eu :
- un ou plusieurs enfants qui sont décédés ;
- à la condition que l’un d’eux au moins ait atteint l’âge de seize ans ;
- ou que l’un d’eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre, (toutefois, cf. n° 96).
Les contribuables doivent avoir supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls.
(CGI, art. 195, 1-c)
Les contribuables sont titulaires d’une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre soit :
- pour invalidité de 40 % ou au-dessus ;
- à titre de veuve.
Cet avantage est accordé aux titulaires de pensions militaires d’invalidité portant la mention « hors guerre ».
(CGI, art. 195, 1-d)
Les contribuables sont titulaires d’une pension d’invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus.
Pour l’application de cette disposition, il est admis que les rentes pour maladies professionnelles définies par le livre IV du code de la sécurité sociale soient assimilées aux pensions d’invalidité pour accident du travail.
En cas d’infirmités multiples ou successives provenant d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, les taux de ces incapacités peuvent être cumulés pour apprécier si le taux d’incapacité minimum de 40 % est atteint.
Ils sont titulaires de la carte d’invalidité ou, à compter du 1er janvier 2017 de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
Les contribuables bénéficient d’une carte d’invalidité délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée au motif que le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %, ou l’incapacité a été classée en troisième catégorie de la pension d’invalidité de la sécurité sociale.
(CGI, art. 195, 1-e)
Les contribuables doivent vivre seuls et ont adopté un enfant à la condition que, si l’adoption a eu lieu alors que l’enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l’adoptant comme enfant recueilli (cf. n° 88) depuis l’âge de dix ans (toutefois cf. n° 96).
L’adoption de l’enfant doit avoir été faite par le contribuable lui-même.
Toutefois, cette majoration pour le calcul du nombre de parts n’est pas applicable si l’enfant adopté :
- est décédé avant l’âge de seize ans ;
- ou s’il n’a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls.
Les contribuables sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
Le bénéfice de la demi-part supplémentaire est étendu aux veuves ainsi qu’aux veufs, âgés de plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus.
Remarque : La demi-part est accordée également si elles sont en possession d’une attestation établissant que leur époux pouvait prétendre à la qualité de combattant.
1- En ce qui concerne la notion de « vivre seul », il s’agit de placer les couples mariés et les couples de fait dans la même situation au regard des majorations de quotient familial. Le contribuable ne doit donc pas vivre en concubinage au sens de l’article 515-8 du code civil. La simple cohabitation de deux personnes de même sexe ou de sexes différents ne suffit pas à caractériser le concubinage. Ainsi sont réputées « vivre seules », les personnes qui cohabitent et qui, en raison de leurs liens familiaux ne sont pas susceptibles de contracter mariage (C. civ., art. 161, C. civ., art. 162 et C. civ. art. 163) ou autorisées à souscrire un PACS (C. civ., art. 515-2, 1°).
Pour plus de précisions sur la notion de « vivre seul » et des exemples commentés, il convient de se reporter au BOI-IR-LIQ-10-20-20-10 au II-B-2.
2- Sur l’appréciation de la condition d’avoir supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’enfant pendant au moins cinq années, de manière continue ou discontinue, au cours desquelles le contribuable vivait seul, voir au BOI-IR-LIQ-10-20-20-10 au II-B-3.
L’imposition distincte des contribuables mariés ou pacsés vivant ensemble sans enfant à charge ne donne droit qu’à une seule part par personne l’année du mariage ou de la conclusion du PACS.
Sur l’option pour une imposition séparée, se reporter utilement au n° 18-7et suivant.
Si l’un des époux ou partenaires remplit les conditions du VII ci-dessus, le ménage bénéficie d’une demi-part supplémentaire pour le calcul du nombre de parts.
Cette majoration ne se cumule pas avec les demi-parts dont les contribuables peuvent déjà bénéficier au titre d’une invalidité (cf. no 93-6).
Les contribuables veufs sont assimilés, pour le calcul du nombre de parts, aux contribuables mariés ayant le même nombre de personnes à charge.
(Brochure pratique IR 2017, page 64 et suivantes)
Remarque : Les personnes invalides remplissant les conditions citées à l’article 196 A bis du CGI sont assimilées à des enfants à charge pour l’application de l’article 194 du CGI.
Les deux premiers enfants à charge ouvrent droit chacun à une demi-part pour le calcul du quotient familial.
Chaque enfant à charge à partir du troisième ouvre droit à une part entière pour le calcul du quotient familial au lieu d’une demi-part. Cette majoration peut se cumuler avec celle prévue pour les personnes à charge invalides ainsi que pour les enfants titulaires de la carte d’invalidité ou, à compter du 1er janvier 2017 de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité ».
2. Exception : présence d’enfants mineurs résidant alternativement au domicile de chacun des parents
En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents, et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et l’autre parent. Cette présomption peut être écartée s’il est justifié que l’un d’entre eux assume la charge principale des enfants.
Lorsque le foyer se compose à la fois d’enfants à charge exclusive ou principale et d’enfants dont la charge est réputée partagée, le décompte des majorations de quotient familial s’effectue en considérant les enfants à charge exclusive ou principale avant ceux dont la charge est partagée (CGI, art. 194, I-al. 6 à 8).
Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de :
- 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n’assume la charge exclusive ou principale d’aucun enfant ;
- 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d’un enfant ;
- 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d’au moins deux enfants.
Les deux premiers enfants à charge ouvrent droit chacun à une demi-part pour le calcul du quotient familial.
Chaque enfant à charge à partir du troisième ouvre droit à une part entière pour le calcul du quotient familial au lieu d’une demi-part. Cette majoration peut se cumuler avec celle prévue pour les personnes à charge invalides, les enfants titulaires de la carte d’invalidité ou, à compter du 1er janvier 2017 de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou la première personne à charge des célibataires ou divorcés qui vivent seuls.
2. Exceptions : Contribuable célibataire, ou séparé imposé distinctement, ou divorcé, ou partenaire ayant rompu un PACS, vivant seul, et ayant à sa charge un ou plusieurs enfants (CGI, art. 194, II)
Le premier enfant ouvre droit à une part entière pour le calcul du quotient familial au lieu d’une demi-part lorsqu’il supporte à titre exclusif ou principal la charge d’au moins un enfant.
Lorsque le contribuable entretient uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l’autre parent, la majoration est de 0,25 part pour un seul enfant et de 0,5 part si les enfants sont au moins deux.
La perception éventuelle de pensions alimentaires fixées judiciairement ou, à compter des revenus de l’imposition des revenus de 2017, par la convention de divorce par consentement mutuel sous forme d’acte sous signature privée mentionnée à l’article 229-1 du code civil, est sans incidence sur l’application de ces dispositions.
Cette majoration ne se cumule pas avec celle prévue au no 93-1.
Toutefois, si le contribuable est invalide, cf. nos 93-9 et 93-10.
En cas de présence d’enfants mineurs résidant alternativement au domicile de chacun des parents, cf. no 93-5.
Chaque enfant célibataire titulaire de la carte d’invalidité ou, à compter du 1er janvier 2017 de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ouvre droit à une demi-part supplémentaire pour le calcul du nombre de parts (CGI, art. 195, 2).
Il en est de même pour chaque titulaire de la carte d’invalidité qui vit sous le toit du contribuable (cf. no 90).
Chaque enfant réputé à charge égale de l’un ou l’autre de ses parents et titulaire de la carte d’invalidité ou, à compter du 1er janvier 2017 de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » visée au no 93-9 ouvre droit à un quart de part pour le calcul du nombre de parts (CGI, art. 195, 2).
(Brochure pratique IR 2017, page 62)
Pour les contribuables mariés ou pacsés, soumis à imposition commune, le nombre de parts, prévu à l’article 194 du CGI (cf. no 94), est augmenté :
- d’une part lorsque chacun des conjoints ou partenaires remplit l’une des conditions prévues aux III, IV, ou V du no 93-1 (CGI, art. 195, 4) ;
- d’une demi-part lorsqu’un seul des conjoints remplit les conditions susvisées (CGI, art. 195, 3).
Les personnes peuvent être à charge de manière exclusive, principale ou réputée également partagée.
Le nombre de parts, pour calculer le quotient familial, prévu à l’article 194 du CGI est augmenté d’une demi-part pour ces contribuables lorsqu’ils remplissent l’une des conditions d’invalidité énoncées au III, IV ou V du no 93-1 ci-dessus (CGI, art. 195, 5).
Le tableau ci-après indique pour chaque situation de famille le nombre de parts à retenir pour le calcul de l’impôt.
Situation de famille |
Nombre de parts |
Célibataire, divorcé (ou séparé) ou veuf, sans enfant à charge |
1 |
Célibataire, divorcé (ou séparé) ou veuf, sans enfant à charge et remplissant une des conditions énoncées au n° 93-1 |
1,5 |
Marié sans enfant à charge |
2 |
Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge |
1,5 |
Marié ou veuf ayant un enfant à charge |
2,5 |
Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge |
2 |
Marié ou veuf ayant deux enfants à charge |
3 |
Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge |
3 |
Marié ou veuf ayant trois enfants à charge |
4 |
Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge |
4 |
Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge |
5 |
Remarques :
Pour l’interprétation de ce tableau, il est précisé que :
- le nombre de parts applicables aux contribuables mariés est également attribué aux contribuables pacsés soumis à imposition commune ;
- jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2007, les enfants du veuf s’entendaient de ceux issus uniquement de son mariage avec le conjoint décédé. Depuis l’imposition des revenus 2008, on ne fait plus la distinction entre les enfants issus ou non du mariage avec le conjoint décédé, les veufs bénéficient du même nombre de parts pour chaque enfant à charge ;
- sont assimilés à des enfants à charge les personnes invalides considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l’article 196 A bis du CGI (cf. no 90).
Le nombre de parts est augmenté de 0,5 :
- pour les contribuables qui vivent seuls et supportent à titre exclusif ou principal la charge d’au moins un enfant, nonobstant la perception d’une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d’une décision de justice (cf. no 93-1) ;
- pour chaque enfant titulaire de la carte d’invalidité ou, à compter du 1er janvier 2017 de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » dont le contribuable assume la charge exclusive ou principale (cf. no 93-9) ;
- pour les contribuables célibataires ou divorcés, invalides ayant une ou plusieurs personnes à charge (cf. no 93-12) ;
- pour les couples dont l’un au moins des conjoints ou partenaires est âgé de plus de 75 ans et titulaire de la carte du combattant ou d’une pension militaire d’invalidité ou de victime de guerre (cf. no 93-2) ;
- pour les contribuables mariés ou pacsés, lorsque l’un ou l’autre des conjoints ou partenaires est invalide (cf. no 93-11).
Le nombre de parts est augmenté de 1 pour les contribuables mariés ou pacsés lorsque chacun des conjoints ou partenaires est invalide (cf. no 93-11).
En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et de l’autre parent. Cette présomption peut être écartée s’il est justifié que l’un d’entre eux assume la charge principale des enfants.
Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de :
a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n’assume la charge exclusive ou principale d’aucun enfant ;
b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d’un enfant ;
c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d’au moins deux enfants.
Pour l’application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l’article 196 A bis.