(CGI, art. 199 unvicies et CGI, ann. III, art. 46 quindecies E ; BOI-IR-RICI-180 ; Brochure pratique IR 2017, page 228)
L’article 199 unvicies du CGI créé une réduction d’impôt en faveur des souscriptions au capital des sociétés ayant pour activité le financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2017 (l’article 72 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a prorogé la période d’application du dispositif du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2017).
Seules les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI bénéficient d’une réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire (espèces, chèques, virements, par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société émettrice ou par voie d’incorporation au capital de sommes laissées en compte courant à la disposition de la société), réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2017, au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l’article 238 bis HE du CGI.
Remarque : Il est précisé que les non-résidents qui tirent de la France la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus (« non-résidents Schumacker ») sont dans une situation comparable aux résidents et peuvent donc bénéficier de la réduction d’impôt, si toutes les conditions sont réunies.
SI la réduction d’impôt est accordée aux seules personnes physiques, les titres peuvent toutefois être librement inscrits au bilan de son entreprise individuelle, en revanche les titres souscrits par des personnes morales ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt même si le résultat de ces sociétés est directement imposable entre les mains des associés (sociétés de personnes relevant directement ou indirectement de l’article 8 du CGI, de l’article 8 bis du CGI et de l’article 8 ter du CGI).
De la même façon, la réduction d’impôt n’est pas applicable aux souscriptions effectuées par l’intermédiaire d’une société d’investissement à capital variable (SICAV), d’un fonds commun de placement (FCP) ou de toute autre entité comparable.
Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à l’agrément du capital de la société par le ministre chargé du budget (en pratique, le bureau des agréments (AGR) de la Direction Générale des Finances Publiques (CGI, art. 199 unvicies ; pour plus de précisions sur la procédure d’agrément, il convient de se reporter au BOI-SJ-AGR-50-60-20).
La réduction d’impôt s’applique au titre de l’année du versement effectif des sommes (frais compris) pour les souscriptions éligibles, dans la limite de 25 % du revenu net global, sans excéder 18 000 €.
Le taux de la réduction d’impôt est égal à 30 % depuis l’imposition des revenus de l’année 2012 (36 % en 2011 ; 40 % auparavant) des souscriptions retenues dans les limites susvisées.
Ce taux normal de 30 % est porté à 36 % depuis l’imposition des revenus de l’année 2012 (43 % en 2011 ; 48 % antérieurement) lorsque la société s’engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans les conditions prévues au a de l’article 238 bis HG du CGI avant le 31 décembre de l’année suivant celle de la souscription (investissements dans des sociétés de production).
Précisions :
1- En cas de libération des fonds sur plusieurs années, les versements effectués sont pris en compte au titre de chacune des années concernées, dans la double limite annuelle.
2- Lorsque la date de libération effective des fonds par les souscripteurs de parts d’une SOFICA intervient postérieurement à la date de souscription, les réductions d’impôt doivent être pratiquées sur le montant des versements de libération effectués dans la double limite annuelle.
Le taux normal de 30 % est porté à 48 % à compter de l’imposition des revenus de 2017 lorsque la société s’engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans les conditions prévues au a de l’article 238 bis HG du CGI avant le 31 décembre de l’année suivant celle de la souscription (investissements dans des sociétés de production) et que la société s’engage à consacrer dans le délai d’un an suivant sa création :
- soit au moins 10 % de ses investissements à des dépenses de développement d’œuvres audiovisuelles de fiction, de documentaire et d’animation sous forme de séries, effectuées par les sociétés mentionnées au a de l’article 238 bis HG du CGI au capital desquelles la société a souscrit ;
- soit au moins 10 % de ses investissements à des versements en numéraire réalisés par contrats d’association à la production, mentionnés au b du même article 238 bis HG du CGI, en contrepartie de l’acquisition de droits portant exclusivement sur les recettes d’exploitation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à l’étranger.
Sur le non cumul et le plafonnement de la réduction d’impôt :
Les souscriptions donnant lieu à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 unvicies du CGI au titre du financement en capital d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ne peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt au titre des souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises (CGI art. 199 terdecies-0 A).
Par ailleurs, en cas d’annulation des titres dans le cadre d’une procédure collective, l’imputation des pertes s’effectue sous déduction des sommes ayant ouvert droit à la réduction d’impôt en application de l’article 199 unvicies du CGI (CGI art. 150-0 D, 13-b).
Enfin, les titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 unvicies du CGI ne peuvent pas figurer sur un plan d’épargne en actions (CoMoFi, art. L. 221-31, II-2°).
La réduction d’impôt est incluse dans le champ d’application du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu prévu à l’article 200-0 A du CGI.
Sur la remise en cause de la réduction d’impôt :
Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d’impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif, la réduction d’impôt obtenue est ajoutée à l’impôt dû au titre de l’année de la cession. Toutefois, la réduction d’impôt n’est pas reprise en cas de décès de l’un des époux ou partenaires soumis à imposition commune.
Le non-respect de la condition d’exclusivité de l’activité de la SOFICA, l’inexécution des engagements souscrits, la dissolution de la SOFICA, le non respect par la SOFICA de l’engagement spécifique d’investissement ou la réduction de son capital sont des éléments de remise en cause de l’avantage fiscal.
Sur les obligations déclaratives :
Les souscripteurs doivent produire, sur demande du service, à l’appui de leur déclaration de revenus n° 2042, un relevé, délivré par la SOFICA avant le 31 mars de l’année suivant celle de la souscription, mentionnant obligatoirement tous les renseignements permettant d’attester du respect des conditions d’éligibilité.
Lorsque la majoration du taux de la réduction d’impôt est applicable, les souscripteurs doivent également produire sur demande du service, à l’appui de leur déclaration de revenus, une copie de l’annexe à la décision d’agrément délivrée par le ministère du budget sur laquelle figure l’engagement de la SOFICA à réaliser au moins 10 % de ses investissements directement dans le capital de sociétés de réalisation avant le 31 décembre de l’année suivant celle de la souscription.
En cas de cession d’actions avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif de la souscription, la SOFICA doit adresser directement à la direction régionale ou départementale des finances publiques du domicile du cédant, avant le 31 mars de l’année suivante, le relevé mentionné ci-dessus ou un duplicata de ce relevé.