Table of Contents Table of Contents
Previous Page  189 / 386 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 189 / 386 Next Page
Page Background

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D’IMPÔT

189

EXEMPLE

Le capital dû au titre de la conversion est fixé à 40000€.

Les arrérages de rente déjà versés (et déduits du revenu global au titre

des pensions alimentaires) s’élèvent à 10000€ après revalorisation.

Les arrérages versés au cours des années précédant celle du jugement

de conversion sont revalorisés en fonction de la variation de l’indice

moyen annuel des prix à la consommation.

Le capital total reconstitué est égal à : 40000€+10000€ = 50000€

1) Le capital dû au titre de la conversion est versé en totalité en 2017.

Base de calcul de la réduction d’impôt : 30500€× [40000€ ⁄ 50000€]

Montant de la réduction d’impôt: 24400€×25% = 6100€.

2) Les versements sont répartis sur deux années :

35000€ en 2017 et 5000€ en 2018.

Base de calcul de la réduction d’impôt au titre de 2017 :

30500€ X [40000€/50000€] X [35000€/40000€] = 21350€.

Montant de la réduction d’impôt pour 2017: 21350€ x 25% = 5338€.

Base de calcul de la réduction d’impôt au titre de 2018 :

30500€ X [40000€/50000€] X [5000€/40000€] = 3050€.

CAS PARTICULIERS

Le règlement d’une prestation compensatoire par compensation

avec une soulte de même montant ouvre droit à la réduction d’im-

pôt s’il intervient dans les 12 mois suivant le jugement de divorce

devenu définitif.

EXEMPLE 

L’un des deux époux est bénéficiaire d’une prestation compensatoire de

50000€. Il est en outre attributaire de l’immeuble dont le couple était

propriétaire, d’une valeur de 100000€, sous réserve du versement

d’une soulte de 50000€ à l’autre époux.

Chacun des époux étant créancier envers l’autre d’une somme de 50000€,

les deux dettes s’éteignent par compensation. Toutefois, l’époux débiteur

bénéficie de la réduction d’impôt au titre de la prestation compensatoire

fixée par le jugement, la base de calcul étant limitée à 30500€.

Les versements provisionnels effectués spontanément ou sur déci-

sion du juge, à titre d’avance sur la prestation compensatoire fixée

ultérieurement par le jugement de divorce, sont susceptibles d’ou-

vrir droit à la réduction d’impôt, puisqu’ils sont intervenus avant

l’expiration du délai de 12 mois suivant la décision définitive.

La réduction d’impôt est calculée pour l’ensemble de la prestation

compensatoire (versements provisionnels et versement effectué en

exécution du jugement) sur une base limitée à 30500€. Lorsque les

versements provisionnels sont effectués au cours de l’année qui

précède le jugement, la réduction d’impôt est accordée de façon

rétroactive, sur réclamation contentieuse du contribuable.

Précisions

Les versements périodiques du capital mentionnés à l'article 275

du code civil, effectués sur une période supérieure à 12 mois et les

rentes n'ouvrent pas droit au bénéfice de la réduction d'impôt

mais sont déductibles du revenu global du débiteur au titre des

pensions alimentaires et imposables au nom du bénéficiaire.

Toutefois, en cas de versement de tout ou partie du capital sur une

période supérieure à 12 mois alors que le jugement ou la conven-

tion homologuée prévoyait le versement dans le délai de 12 mois,

les sommes versées à compter du 4.4.2012 ne sont pas déduc-

tibles du revenu global du débiteur et ne sont pas imposables

pour le bénéficiaire.

Lorsque vous versez une prestation compensatoire pour partie sous

forme de rente et pour partie sous forme de capital en numéraire

libéré dans les 12 mois du divorce, vous ne bénéficiez pas de la

réduction d’impôt au titre de l’attribution du capital. Vous conservez

en revanche la possibilité de déduire de votre revenu imposable le

montant des rentes servies, au titre des pensions alimentaires.

En cas de décès du débiteur, le solde de la prestation compensa-

toire fixée sous forme de capital devient immédiatement exigible.

Lorsqu’elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un

capital immédiatement exigible. Le règlement de la prestation

compensatoire, prélevé sur l’actif successoral n’ouvre droit ni à la

réduction d’impôt ni à la déduction du revenu global. Toutefois, si

les héritiers décident de maintenir le versement sous forme de

rente, à concurrence des sommes personnellement versées, ces

sommes sont déductibles du revenu global de chaque débiteur et

imposables entre les mains du bénéficiaire.

DÉLAI DE 12 MOIS

Point de départ

Il est fixé à la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force

de chose jugée (date à laquelle le jugement est devenu définitif).

Cette date est déterminée selon la nature du divorce :

– divorce par consentement mutuel :

• expiration du délai de quinze jours à compter du jour de la déci-

sion, en l’absence de pourvoi ;

• en cas de pourvoi, date de signification à partie de l’arrêt de rejet

de la cour de cassation ou, en cas de cassation, date de significa-

tion à partie de l’arrêt de renvoi ;

– divorce à la demande d’une partie :

• lorsque la décision a été prononcée par un jugement du tribunal

de grande instance :

> date d’acquiescement au jugement ;

> date d’expiration du délai d’appel (1 mois à compter de la signi-

fication du jugement à partie) à défaut d’acquiescement et en

l’absence d’appel ;

> date du désistement, en cas d’appel puis de désistement ;

• lorsque la décision résulte d’un arrêt d’appel :

> date d’acquiescement à l’arrêt d’appel ;

> date d’expiration du délai de pourvoi (2 mois à compter de la

signification de l’arrêt à partie) à défaut d’acquiescement et de

pourvoi en cassation ;

• lorsqu’un pourvoi en cassation est formé : date de signification à

partie de l’arrêt de rejet ou, en cas de cassation, date de la signi-

fication à partie de l’arrêt de renvoi.

Point d'arrivée

Le décompte du délai de 12 mois s'effectue de date à date. Il

expire la veille du jour du mois de l'année suivant celle au cours

de laquelle la décision est passée en force de chose jugée.

EXEMPLE

Pour un jugement devenu définitif le 26 juillet 2016, le délai de

12 mois s'achève le 25 juillet 2017.