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LA TAXE D'HABITATION

L’ABATTEMENT SPÉCIAL À LA BASE EN FAVEUR

DES PERSONNES HANDICAPÉES OU INVALIDES

(art.

1411-II-3 bis

du CGI)

Il est institué depuis les impositions établies au titre de

2008 à l’initiative des communes et des EPCI à fiscalité

propre.

Pour instituer l’abattement facultatif à la base en faveur des

personnes handicapées ou invalides, les organes

délibérants des EPCI dotés d’une fiscalité propre concernés

doivent avoir fixé leurs propres abattements pour charges

de famille.

Par conséquent, si l’EPCI doté d’une fiscalité propre a voté

ses propres abattements pour charges de famille, il peut

alors voter l’abattement facultatif en faveur des personnes

handicapées ou invalides, qu’il ait ou non par ailleurs voté

un abattement général à la base ou un abattement spécial

à la base.

Pour les impositions établies à compter de 2017, les

communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent voter un

taux d'abattement, exprimé en nombre entier, compris entre

10 % et 20 %

de la valeur locative moyenne

des

habitations. Il s’applique également sur délibération dans

les départements d’outre-mer.

En cas de résidence alternée d’un enfant mineur handicapé

ou invalide, l’abattement s’applique, le cas échéant, sur la

valeur locative de l’habitation principale de chacun des

deux parents.

Pour bénéficier de l’abattement facultatif à la base en

faveur des personnes handicapées ou invalides, le

redevable de la taxe d’habitation doit

satisfaire à au moins

une des conditions suivantes

:

être titulaire de l’allocation supplémentaire d’invalidité

mentionnée à l’article L. 815-24 du code de la sécurité

sociale ;

être titulaire de l’allocation aux adultes handicapés

mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la

sécurité sociale ;

être atteint d’une infirmité ou d’une invalidité l’empêchant

de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence ;

être titulaire de la carte mobilité inclusion portant la

mention « invalidité » mentionnée à l’article L. 241-3 du

code de l’action sociale et des familles ;

occuper son habitation principale avec des personnes

mineures ou majeures qui remplissent les conditions citées

ci-avant aux 1° à 4°.

Les personnes hébergées ne doivent pas nécessairement

appartenir au foyer fiscal (IR) du redevable de la taxe

d’habitation. Il suffit que sa résidence principale constitue

également leur résidence principale.

Pour l’application de l’article

1411-II-3 bis

du CGI, le

contribuable adresse, avant le 1

er

janvier de la première

année au titre de laquelle il peut bénéficier de l’abattement,

une déclaration n° 1206 GD-SD comportant tous les

éléments justifiant de sa situation ou de l’hébergement de

personnes mentionnées au 5°. Lorsque la déclaration est

souscrite hors délai, l’abattement s’applique à compter du

1

er

janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la

déclaration est déposée.

Au titre des années suivantes, les justificatifs sont adressés

à la demande de l’administration. En l’absence de réponse

ou en cas de réponse insuffisante, l’abattement est

supprimé à compter de l’année au cours de laquelle les

justificatifs ont été demandés.

Lorsque le contribuable ne remplit plus les conditions

requises pour bénéficier de l’abattement, il doit en informer

l’administration au plus tard le 31 décembre de l’année au

cours de laquelle il ne satisfait plus à ces conditions.

L’abattement est supprimé à compter de l’année suivante.

CAS PARTICULIERS –

Les conseils municipaux peuvent maintenir totalement ou partiellement les

abattements appliqués en 1973

pour le

calcul de la contribution mobilière. Depuis 1981, ces abattements sont ramenés au niveau du maximum de droit

commun par parts égales sur 5 ans,

sauf décision contraire

du conseil municipal

(art.

1411-ll-5

du CGI)

.

Pour les impositions établies au titre de 1995 et des années suivantes, le conseil municipal peut décider de

ramener

immédiatement ou progressivement,

au niveau des abattements de droit commun,

les abattements qui leur sont

supérieurs

(art.

1411-II-5

du CGI ;

BOI-IF-TH-20-20-40 )

.

Ces abattements sont majorés proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de

l’application des articles

1518

et

1518 bis

du CGI.

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LA TAXE D’HABITATION