Table of Contents Table of Contents
Previous Page  95 / 234 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 95 / 234 Next Page
Page Background

LA TAXE D'HABITATION

LES LOCAUX EXONÉRÉS

(art.

1407-II et III

du CGI ;

BOI-IF-TH-10-40 )

La loi exonère expressément de la taxe d’habitation les

locaux suivants :

les locaux qui ne constituent pas l’habitation personnelle

du contribuable et qui sont passibles de la cotisation foncière

des entreprises

( BOI-IF-TH-10-40-10 )

;

les bâtiments servant aux exploitations rurales

( BOI-IF-TH-10-40-10 )

;

les locaux destinés au logement des élèves dans les

écoles et les pensionnats et au logement des enfants des

colonies de vacances

(BOI-IF-TH-10-40-10 )

;

les bureaux des fonctionnaires publics à condition qu’ils

soient

distincts de l’habitation personnelle des

fonctionnaires

( BOI-IF-TH-10-40-10 )

;

certains locaux affectés au logement des étudiants

( BOI-IF-TH-10-40-10

)

;

certains locaux affectés aux hébergements de tourisme

dans les zones de revitalisation rurale

(art.

1407-III

du

CGI ;

BOI-IF-TH-10-40-20 ) .

– À NOTER –

Conformément à l’article

1407-II-5°

du CGI, sont exonérés les locaux affectés au logement des étudiants dans les

résidences universitaires gérées par les CROUS, ainsi que les résidences affectées au logement des étudiants, dont la

gestion est assurée par tout autre organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et

d’occupation analogues à celles des CROUS. Dans ce dernier cas, le bénéfice de l’exonération est subordonné au

dépôt, par l’organisme gestionnaire, de l’imprimé n° 1201 GD-SD accompagné des pièces justificatives (notamment les

tarifs pratiqués, les critères d’attribution des logements, une copie du règlement intérieur, du contrat type de location)

avant le 1

er

mars de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable

(décret n° 2002-1462 du

16 décembre 2002 ; art.

322 ter

à

322 quater

de l’annexe III au CGI)

.

– À NOTER –

Dans les

zones de revitalisation rurale

mentionnées à l’article

1465 A ,

les communes peuvent, par une délibération de

portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article

1639 A bis ,

exonérer de taxe d’habitation pour la

partie louée meublée

:

1°) les locaux classés

meublés de tourisme

au sens de l’article L. 324-1 du code de tourisme ;

2°) les

chambres d’hôtes

au sens de l’article L. 324-3 du code du tourisme.

La délibération prise par la commune produit ses effets pour la détermination de la part de la taxe d’habitation afférente à

ces locaux revenant à chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté

d’une fiscalité propre. Elle peut concerner une ou plusieurs catégories de locaux.

Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe d’habitation adresse au centre des finances publiques du

lieu de situation du bien, avant le 1

er

janvier de chaque année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une

déclaration n° 1205 GD-SD accompagnée de tous les éléments justifiant de l’affectation des locaux.

Les renseignements demandés dans la déclaration n° 1205 GD-SD permettent au centre des finances publiques de

prendre en compte la fraction de la valeur locative des hébergements touristiques à exonérer de la taxe d’habitation.

L’exonération de taxe d’habitation n’est accordée qu’à raison de la superficie affectée au meublé de

tourisme ou à la chambre d’hôtes et non à l’ensemble de la propriété bâtie. Cette fraction dépend de la superficie du

local affectée à cette activité (en pourcentage) par rapport à la superficie totale de la résidence.

95

LA TAXE D’HABITATION