Conséquences sur les aides fiscales aux investissements outre-mer d'une éventuelle indépendance de la Nouvelle-Calédonie à l'issue de la consultation prévue le 12 décembre 2021

À la suite de questions posées par la Fédération des entreprises outre-mer (FEDOM), Bruno Le Maire, Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance et Sébastien Lecornu, Ministre des Outre-mer, ont apportés les réponses suivantes.

 

À titre liminaire, il est souligné qu’à ce stade, s’agissant des questions fiscales, les conditions de l’éventuelle accession à l’indépendance n’ont pas fait l’objet de discussions. Il n’est donc pas possible d’apporter des réponses précises à certaines interrogations. Les solutions exposées dans la présente page découlent du droit en vigueur et du document élaboré par le ministère des outre-mer intitulé « discussions sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie - Les conséquences du « oui » et du « non» ».

En cas d’indépendance du territoire, et à l’issue de la période de transition fixée au 30 juin 2023, la Nouvelle-Calédonie cessera d’être un territoire de la République française : le droit français en vigueur en Nouvelle-Calédonie ne s’appliquera plus et les mécanismes de défiscalisation outre-mer prévus par la loi française ne seront plus applicables sur le territoire du nouvel État.

Question 1 : Les investissements mobiliers qui seront mis en service au plus tard le 30 juin 2023 seront-ils éligibles à la défiscalisation ?

Conformément au 20e alinéa du I de l’article 199 undecies B et au 1 du V de l’article 244 quater Y du code général des impôts (CGI), la réduction d’impôt est pratiquée au titre de l’année de mise en service de l’investissement. Les investissements dont la mise en service interviendrait avant le terme de la période transitoire, soit au plus tard le 30 juin 2023, pourraient être éligibles à ces dispositifs, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions prévues dans le cadre de ces mécanismes.

Question 2 : Les investissements immobiliers dont les fondations seront achevées avant le 30 juin 2023 seront-ils éligibles à la défiscalisation ?

Conformément au 20ème alinéa du I de l’article 199 undecies B et aux 1 et 2 du V de l’article 244 quater Y du CGI, la réduction d’impôt est accordée au titre de l’année au cours de laquelle l'investissement est mis en service en cas d’acquisition d’un immeuble, et au titre de l'année au cours de laquelle les fondations sont achevées en cas d'acquisition d'un immeuble à construire ou de construction d'immeuble.

S’agissant des investissements réalisés en application de l’article 199 undecies C du CGI, l’avantage fiscal est accordé, conformément aux dispositions du III de l’article précité, au titre de l’année d’achèvement du logement ou, si elle est postérieure, de celle de son acquisition.

Comme pour la question 1, les investissements pour lesquels le fait générateur de la réduction d’impôt interviendrait avant le terme de la période transitoire, soit jusqu’au 30 juin 2023, pourraient être éligibles à ces dispositifs, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions prévues dans le cadre de ces mécanismes.

Question 3 : Pour que les exploitants puissent bénéficier effectivement de l’aide fiscale pour leurs investissements mobiliers ou immobiliers dont le fait générateur interviendrait avant la date de la fin de la période de transition, les investisseurs qui y participeront devront-ils avoir versé leurs fonds au plus tard le 30 juin 2023 ?

S’agissant des souscriptions au capital de sociétés réalisant et exploitant des investissements outre-mer, l’avantage fiscal est accordé au titre :

  • de l’année au titre de laquelle les parts ou actions ont été souscrites, pour les investissements réalisés en application du IV de l’article 199 undecies C du CGI ;
     
  • de l'exercice au cours duquel les fonds ont été versés, pour les investissements réalisés en application du B du II de l’article 244 quater Y du CGI.

Les investissements réalisés avant le terme de la période transitoire pourraient ainsi être éligibles aux dispositifs précités, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions prévues dans le cadre de ces mécanismes, notamment :

  • pour les souscriptions ayant pour objet des investissements immobiliers effectués dans le cadre du dispositif visé au IV de l’article 199 undecies C du CGI, l’achèvement des fondations de l'immeuble dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et l’achèvement de l'immeuble dans les deux ans qui suivent la date d'achèvement des fondations ;
     
  • pour les souscriptions prévues au B du II de l’article 244 quater Y du CGI, la réalisation de l’investissement productif dans les douze mois qui suivent la clôture de la souscription.

S’agissant des investissements réalisés par l’intermédiaire de schémas locatifs, l’investissement devra être réalisé par la société de portage dans les délais et conditions rappelés aux questions 1 et 2, soit au plus tard le 30 juin 2023.

Question 4 : Les dossiers dont le dépôt de la demande d’agrément sera intervenu avant le 12 décembre 2021, mais l’agrément non encore délivré à cette date seront-ils instruits normalement jusqu’à leur terme ?

L’instruction pour l’agrément des dossiers déposés avant le 12 décembre 2021 se poursuivra dans des conditions normales, dès lors que la survenance du fait générateur de l’aide fiscale est prévue avant le terme de la période de transition.

Question 5 : Les dossiers dont le dépôt de la demande d’agrément interviendrait postérieurement au 12 décembre 2021 seront-ils instruits normalement jusqu’à leur terme ?

L’instruction pour l’agrément des dossiers déposés postérieurement au 12 décembre 2021 se poursuivra dans des conditions normales, dès lors que la survenance du fait générateur de l’aide fiscale est prévue avant le terme de la période de transition.

Une demande d’agrément déposée avant le 30 juin 2023 au titre d’un investissement pour lequel ce fait générateur serait postérieur à cette date ne pourrait en revanche pas ouvrir droit à une aide fiscale.

Pour les projets complexes soumis à des aléas sur les dates de mise en service, l’attention des porteurs de projets doit donc être appelée sur la nécessité, en cas d’accession à l’indépendance, de minimiser autant que possible les sources de retard de leurs investissements.

Question 6 : Le critère de la « sécurité des investisseurs et des tiers » (article 217 undecies III.1 du CGI) pourra-t-il être mis en avant par le bureau des agréments pour refuser un agrément dès lors que le « oui » l’emporterait le 12 décembre 2021 ?

Le respect de la condition légale de garantie et de sécurité des investisseurs et des tiers ne saurait être apprécié de manière aussi systématique. Le fait que le « oui » l’emporte lors de la consultation du 12 décembre ne signifierait pas qu’il n’existe plus ni garantie ni sécurité des investisseurs et des tiers.

Dans ce cadre, le bureau des agréments de la direction générale des finances publiques (DGFiP) continuerait de vérifier au cas par cas, au vu d’un faisceau d’éléments, quelles seraient les conséquences des circonstances sur l’investissement (pérennité et viabilité de l’exploitation, mais aussi perspectives en termes d’emplois…). Un soutien bancaire serait notamment un élément important du faisceau d’indices dont il serait tenu compte pour apprécier le respect de la condition tenant à la garantie des investisseurs et des tiers.

Il est rappelé que cette condition serait en tout état de cause examinée avec le concours des services du ministère des Outre-mer et des autres services de l’État concernés (Haut-Commissariat, direction générale du Trésor…).

Question 7 : Un courrier émis par la DGFiP peut-il rassurer à court terme les investisseurs qui seront appelés à souscrire dans des opérations en 2021 afin d’éviter une année blanche pour les investissements qui sont en cours de réalisation cette année en Nouvelle-Calédonie ?

Aucun autre courrier n’est envisagé que la présente réponse à la FEDOM, dont la DGFiP s’attachera à favoriser la publicité en lien avec la FEDOM.

Question 8 : Si un investisseur souscrit à une opération avant le 12 décembre 2021, sa réduction d’impôt peut-elle être remise en cause par le seul fait de l’accès de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté ?

Si les souscriptions et investissements afférents étaient réalisés dans les délais et conditions rappelés dans la réponse à la question 3, l’avantage fiscal octroyé à l’investisseur ne ferait pas l’objet d’une reprise. Il en irait de même pour les opérations réalisées par l’intermédiaire de schémas locatifs d’investissement.

Question 9 : Si un investisseur souscrit à une opération entre le 13 décembre 2021 et le 31 décembre de l’année au cours de laquelle interviendra la date de la fin de la période de transition, sa réduction d’impôt peut-elle être remise en cause en raison de l’accès de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté ?

Comme précisé dans la réponse à question 3, le bénéfice de l’avantage fiscal pourrait être accordé, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions prévues dans le dispositif, si son fait générateur intervenait avant le terme de la période transitoire, fixée au 30 juin 2023. Si le fait générateur intervenait postérieurement à cette date, le bénéfice de l’aide fiscale ne pourrait pas être octroyé.

Question 10 : Les monteurs en défiscalisation opérant en Nouvelle-Calédonie restent-ils tenus aux obligations prévues par l’article 242 septies du CGI, complété par le décret n° 2015-149 du 10 février 2015 et la Charte y annexée jusqu’au 31 décembre de l’année de la date de fin de la période de transition ?

Les « monteurs en défiscalisation » qui exercent leur activité en Nouvelle-Calédonie et qui y réalisent des opérations ouvrant droit aux aides fiscales à l’investissement outre-mer prévues aux articles 199 undecies B, 199 undecies C et 244 quater Y du CGI seraient tenus de respecter l’ensemble des obligations prévues à l’article 242 septies du CGI jusqu’au terme de la période de transition. En outre, ils devraient déclarer l’ensemble des opérations dont le fait générateur interviendrait au plus tard le 30 juin 2023, conformément aux dispositions du 10ème alinéa de l’article 242 septies du CGI.

Question 11 : La mise en concurrence des monteurs prévue au 12ème alinéa de l’article 242 septies du CGI est-elle maintenue en cas d’investissement par une société détenue à plus de 50 % par une ou plusieurs personnes publiques pendant la période transitoire ?

Les dispositions relatives aux mécanismes d’aide fiscale à l’investissement outre-mer continueraient à s’appliquer pour les investissements réalisés en Nouvelle-Calédonie, dans les conditions de droit commun, jusqu’au terme de la période transitoire.

Partant, l’obligation de mise en concurrence des monteurs en défiscalisation devrait être respectée conformément aux dispositions prévues au 12ème alinéa de l’article 242 septies du CGI.