Décret n° 2018-536 du 28 juin 2018 codifiant les dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et à leurs règles d'évaluation

NOR : ECOE1814957D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/28/ECOE1814957D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/28/2018-536/jo/texte
JORF n°0148 du 29 juin 2018
Texte n° 23

Version initiale


Publics concernés : les personnes physiques ou morales propriétaires de locaux à usage professionnel ainsi que les communes, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale.
Objet : mise à jour du code général des impôts (CGI) de diverses dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et à leurs règles d'évaluation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article 30 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 a codifié l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 dans le CGI et prévoit de nouvelles modalités de détermination des valeurs locatives des locaux professionnels.
Le décret modifie l'annexe III au CGI pour tenir compte des nouvelles modalités d'évaluation des locaux professionnels et préciser ces règles d'évaluation.
Références : les articles de l'annexe III au CGI modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1406, 1495, 1496, 1498, 1502 et son annexe III ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 juin 2018,
Décrète :


  • L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
    1° Le premier alinéa de l'article 321 E est ainsi rédigé :
    « Les constructions nouvelles, les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi que les changements d'utilisation des locaux professionnels mentionnés au I de l'article 1498 du code général des impôts sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés conformes à des modèles établis par l'administration. » ;
    2° Les deuxième à quatrième alinéas du III de l'article 324 B sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
    « Toutefois, un même élément affecté à plusieurs usages est évalué selon les règles prévues à l'article 1498 du code général des impôts lorsqu'il est utilisé à la fois pour l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale et pour un autre usage ou lorsqu'il est utilisé à la fois pour l'exercice d'une profession sans caractère agricole, commercial, artisanal, ou industriel et pour l'habitation. » ;
    3° Au I de l'article 324 C, les mots : « propriétés visées aux articles 324 D à 324 AC » sont remplacés par les mots : « propriétés mentionnées au I de l'article 1498 ainsi qu'aux articles 324 D à 324 Y » ;
    4° Au II de la section III bis du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier, les mots : « et locaux à usage professionnel » sont supprimés ;
    5° Au I des articles 324 D et 324 E, les mots : « ou à un usage professionnel » sont supprimés ;
    6° Le II de l'article 324 E est ainsi rédigé :
    « II. - Dans les immeubles collectifs, la partie principale est constituée par l'ensemble des éléments d'un seul tenant formant à l'intérieur des gros murs du même bâtiment une unité d'habitation telle qu'un logement ou un appartement. » ;
    7° Au I des articles 324 G, 324 K et 324 X, les mots : « ou à usage professionnel » sont supprimés ;
    8° Au IV de l'article 324 H :
    a) Au premier tableau :


    - à la première colonne, les quatre occurrences du signe : « (*) » sont supprimées ;
    - la dernière ligne est supprimée ;


    b) A la dernière ligne du second tableau, les mots : « ou à usage professionnel » sont supprimés ;
    9° Le I de l'article 324 L est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les pièces à usage professionnel sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1498 du code général des impôts, ainsi qu'aux articles 324 A, 324 B, 324 X et, s'agissant du calcul de leur surface pondérée, à l'article 324 Z. » ;
    10° L'article 324 M est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Il est fait application des règles mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 324 L pour le calcul de la surface affectée à l'usage professionnel. » ;
    11° Le premier alinéa de l'article 324 O est ainsi rédigé :
    « La surface totale des pièces et annexes de la maison ou de la partie principale des locaux des immeubles collectifs mentionnées au I de l'article 324 L, autres que les pièces à usage professionnel, sont affectées d'un coefficient tenant compte de leur importance, fixé pour chacune des catégories mentionnées aux articles 324 G et 324 H conformément au barème suivant : » ;
    12° Le II de l'article 324 T est ainsi rédigé :
    « II. - Lorsqu'un local est affecté à la fois à l'habitation et à un usage professionnel, la partie du local affectée à l'habitation est évaluée en prenant en compte la surface représentative des éléments d'équipement proportionnellement à la surface totale des pièces et annexes utilisées pour cet usage sur la surface pondérée totale du local. » ;
    13° Au III de la section III bis du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier, les mots : « commerciaux et biens divers » sont remplacés par le mot : « professionnels » ;
    14° A l'article 324 Y, les mots : « ou à l'exercice d'une profession » sont supprimés ;
    15° Le B du III de la section III bis du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est ainsi rédigé :
    « B : Détermination de la surface pondérée des locaux professionnels


    « Art. 324 Z. - Pour l'application du C du II de l'article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa.
    « La superficie des différentes parties d'un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur.
    « Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. » ;


    16° Les articles 324 AA, 324 AB et 324 AC sont abrogés ;
    17° Au III de l'article 324 AI, les deux occurrences des mots : « ou à un usage professionnel » sont supprimées ;
    18° L'article 324 AJ est ainsi rédigé :


    « Art. 324 AJ. - Les déclarations sont établies conformément à un modèle fixé par la direction générale des finances publiques » ;


    19° L'intitulé du VI de la section III bis du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par les mots : « autres que les locaux professionnels mentionnés à l'article 1498 ».


  • Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 juin 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 224 Ko
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