Décret n° 2018-7 du 4 janvier 2018 portant publication de l'avenant modifiant la convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu, signé à Lisbonne le 25 août 2016 (1)

NOR : EAEJ1735112D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/1/4/EAEJ1735112D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/1/4/2018-7/jo/texte
JORF n°0004 du 6 janvier 2018
Texte n° 8

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2017-1479 du 18 octobre 2017 autorisant la ratification de l'avenant modifiant la convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 72-1261 du 14 décembre 1972 portant publication de la convention entre la France et le ‎Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative ‎réciproque en matière d'impôts sur le revenu, avec un protocole annexe, signés à Paris, le 14 janvier ‎‎1971‎,
Décrète :


  • L'avenant modifiant la convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu, signé à Lisbonne le 25 août 2016, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • AVENANT
      MODIFIANT LA CONVENTION DU 14 JANVIER 1971 ENTRE LA FRANCE ET LE PORTUGAL TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À ÉTABLIR DES RÈGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE RÉCIPROQUE EN MATIERE D'IMPÔTS SUR LE REVENU, SIGNÉ À LISBONNE LE 25 AOÛT 2016


      LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, désireuses de conclure un avenant modifiant la convention entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu, signée le 14 janvier 1971 (ci-après dénommée « la convention »),
      SONT CONVENUES des dispositions suivantes :


      Article 1er


      L'article 2 de la convention est modifié comme suit :
      1. Le paragraphe 1 est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
      « 1. La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou administratives ou de ses collectivités locales ou territoriales, quel que soit le système de perception. »
      2. Le paragraphe 3 est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
      « 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la convention sont notamment :
      a) en ce qui concerne la France :
      i) l'impôt sur le revenu ;
      ii) l'impôt sur les sociétés ;
      iii) les contributions sur l'impôt sur les sociétés ;
      iv) les contributions sociales généralisées ;
      v) les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
      y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ;
      (ci-après dénommés « impôt français »).
      b) en ce qui concerne le Portugal :
      i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares - IRS) ;
      ii) l'impôt sur le revenu des personnes morales (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas - IRC) ;
      iii) les impôts additionnels sur le revenu des personnes morales (derramas) ;
      (ci-après dénommés « impôt portugais »). »


      Article 2


      L'alinéa f) du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant :
      « f) l'expression « autorités compétentes » désigne :
      i) dans le cas de la France, le ministre chargé de l'économie et des finances ou son représentant autorisé ;
      ii) dans le cas du Portugal, le ministre des finances, le directeur général de l'autorité fiscale et douanière ou leurs représentants autorisés. »


      Article 3


      L'article 20 de la convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :


      « Article 20


      1. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, subdivision, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
      2. Les pensions et autres rémunérations similaires payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, subdivision, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
      3. Les dispositions des articles 16, 17, 18 et 19 s'appliquent aux salaires, traitements, pensions, et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d'entreprise exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public. »


      Article 4


      L'article 27 de la convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :


      « Article 27


      1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou administratives ou de leurs collectivités locales ou territoriales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2.
      2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
      3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :


      a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
      b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
      c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.


      4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.
      5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété d'une personne.


      Article 5


      Un nouvel article 27 bis est ajouté après l'article 27 de la convention comme suit :


      « Article 27 bis


      1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n'est pas limitée par les articles 1er et 2. Les autorités compétentes des Etats peuvent régler d'un commun accord les modalités d'application du présent article.
      2. Le terme « créance fiscale » tel qu'il est utilisé dans cet article désigne une somme due au titre d'impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou territoriales, dans la mesure où l'imposition correspondante n'est pas contraire à cette convention ou à tout autre instrument auquel ces Etats contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts.
      3. Lorsqu'une créance fiscale d'un Etat contractant qui est recouvrable en vertu des lois de cet Etat et est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande des autorités compétentes de cet Etat, acceptée en vue de son recouvrement par les autorités compétentes de l'autre Etat contractant. Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre Etat conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre Etat.
      4. Lorsqu'une créance fiscale d'un Etat contractant est une créance à l'égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance doit, à la demande des autorités compétentes de cet Etat, être acceptée aux fins de l'adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de l'autre Etat contractant. Cet autre Etat doit prendre des mesures conservatoires à l'égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation comme s'il s'agissait d'une créance fiscale de cet autre Etat même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n'est pas recouvrable dans le premier Etat ou est due par une personne qui a le droit d'empêcher son recouvrement.
      5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation d'un Etat contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s'appliquent pas à une créance fiscale acceptée par cet Etat aux fins du paragraphe 3 ou 4. En outre, une créance fiscale acceptée par un Etat contractant aux fins du paragraphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans cet Etat en vertu de la législation de l'autre Etat contractant.
      6. Les procédures concernant l'existence, la validité ou le montant d'une créance fiscale d'un Etat contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organismes administratifs de l'autre Etat contractant.
      7. Lorsqu'à tout moment après qu'une demande a été formulée par un Etat contactant en vertu du paragraphe 3 ou 4 et avant que l'autre Etat ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier Etat, cette créance fiscale cesse d'être :


      a) dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe 3, une créance fiscale du premier Etat qui est recouvrable en vertu des lois de cet Etat et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois de cet Etat, empêcher son recouvrement, ou
      b) dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale du premier Etat à l'égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement,
      les autorités compétentes du premier Etat notifient promptement ce fait aux autorités compétentes de l'autre Etat et le premier Etat, au choix de l'autre Etat, suspend ou retire sa demande.
      8. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
      a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
      b) de prendre des mesures qui seraient contraires à l'ordre public ;
      c) de prêter assistance si l'autre Etat contractant n'a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative ;
      d) de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet Etat est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l'autre Etat contractant. »


      Article 6


      Un nouvel article 31 bis est ajouté après l'article 31 de la convention comme suit :


      « Article 31 bis


      1. Le bénéfice des avantages de la convention peut être refusé sur un élément du revenu lorsque :
      a) le récipiendaire n'est pas le bénéficiaire effectif de ce revenu, et
      b) l'opération permet au bénéficiaire effectif de supporter une charge fiscale moindre sur cet élément du revenu que celle qu'il aurait eu à supporter s'il avait perçu directement cet élément du revenu.


      2. Les avantages résultant de toute réduction ou d'exonération d'impôt prévue par la présente convention ne sont pas accordés lorsque le principal objectif de certaines transactions ou opérations ou d'accords est d'obtenir une position fiscale plus avantageuse et lorsque l'octroi de cet avantage dans de telles circonstances serait contraire à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente convention.
      3. Les dispositions de la présente convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions des articles 209 B et 212 de son code général des impôts ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.


      4. Les dispositions de la présente convention n'empêchent en rien le Portugal d'appliquer les dispositions des articles 66 de son Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas et 20 de son Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article. »


      Article 7


      1. Chacun des Etats contractants notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur du présent avenant. Celui-ci entre en vigueur le premier jour du mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
      2. Les dispositions du présent avenant s'appliquent :
      a) en France :
      i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle le présent avenant est entré en vigueur ;
      ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle le présent avenant est entré en vigueur ;
      iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle le présent avenant est entré en vigueur.
      b) au Portugal :
      i) aux impôts sur le revenu perçus à la source dont le fait générateur se produira dès le premier jour de janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le présent avenant est entré en vigueur ;
      ii) quant aux autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents aux années civiles commençant dès le premier jour de janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le présent avenant est entré en vigueur ;
      iii) aux autres impôts dont le fait générateur se produira dès le premier jour de janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le présent avenant est entré en vigueur.


      3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dispositions de l'article 3 du présent avenant s'appliquent aux périodes d'imposition commençant à compter du ler janvier 2013.
      4. Les dispositions de l'article 4 du présent avenant s'appliquent à toute année civile ou période comptable commençant à compter du ler janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le présent avenant est entré en vigueur.
      5. Le présent avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la convention demeurera en vigueur.


      EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent avenant.
      FAIT en double exemplaire à Lisbonne, le vingt-cinq août 2016, en langues française et portugaise, les deux versions faisant également foi.


      Pour la République française : Christian Eckert
      Secrétaire d'Etat chargé du Budget


      Pour la République portugaise : Fernando Rocha Andrade
      Secrétaire d'Etat chargé des Affaires fiscales


Fait le 4 janvier 2018.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Edouard Philippe


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian

(1) Entrée en vigueur : 1er décembre 2017.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 229,7 Ko
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