Décret n° 2021-1664 du 16 décembre 2021 instituant une aide « fermeture » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité a été affectée par les mesures de restriction administratives visant à lutter contre l'épidémie de covid-19

NOR : ECOI2130311D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/16/ECOI2130311D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/16/2021-1664/jo/texte
JORF n°0293 du 17 décembre 2021
Texte n° 10

Version initiale


Publics concernés : les entreprises qui ont un niveau de charges fixes élevé et ont subi une perte de chiffre d'affaires significative à la suite de la crise sanitaire et des mesures de restriction mises en œuvre pour endiguer la progression de l'épidémie.
Objet : instauration d'une aide spécifique en faveur des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par les conséquences de la crise sanitaire et qui ont un niveau de charges fixes particulièrement élevé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce décret institue une nouvelle aide dite « fermeture » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 et qui, ayant été créées avant le 1er janvier 2019, remplissent les conditions suivantes :
- avoir saturé le plafond de 10 millions d'euros de l'aide « coûts fixes » ;
- exercer leur activité principale dans un secteur dit S1/S1 bis (annexe 1 et 2 du décret du 30 mars 2020) et dont :
- une partie au moins de leurs activités a fait l'objet au cours de la période éligible de mesures administratives telles que des fermetures administratives, des interdictions d'accueil du public, ou toute autre mesure empêchant l'exercice de tout ou partie de l'activité ;
- une partie au moins de leurs activités réalise plus de 80 % de leur chiffre d'affaires au cours de la période éligible avec une activité fermée visée à l'alinéa précédent ;
- subir au titre de leurs activités éligibles une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période éligible ;
- avoir un excédent brut d'exploitation coûts fixes des activités éligibles au cours de la période éligible négatif.
L'aide prend la forme d'une subvention dont le montant s'élève à la somme des aides auxquelles l'entreprise a droit pour chaque période éligible entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2021. Le montant pour chaque période éligible s'élève à 70 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation (EBE) coûts fixes des activités éligibles constaté au cours de la période éligible.
Toutefois, si le résultat net de l'entreprise au titre de 2019 est positif, la somme du montant de l'aide pour la période de janvier à août 2021 et de l'EBE coûts fixes des activités éligibles calculé sur la période précitée est plafonnée au montant du résultat net constaté en 2019 sur la même période, multiplié par un facteur de 93,7 %. Le montant de l'aide est réduit à due proportion pour respecter ce plafond. Si le résultat net au titre de 2019 est négatif, la somme du montant de l'aide pour l'ensemble de la période de janvier à août 2021 et de l'EBE coûts fixes des activités éligibles calculé sur la période précitée est plafonnée au montant du résultat net constaté en 2019 sur la même période, multiplié par un facteur de 106,3 %. Le montant de l'aide est réduit à due proportion pour respecter ce plafond. Le facteur correctif de 6,3 % correspond à la baisse estimée par l'INSEE du produit intérieur brut constatée au 1er trimestre 2021 pour les services principalement marchands par rapport au 4e trimestre 2019.
Le montant de l'aide est limité sur la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2021 à un plafond de 25 millions d'euros calculé au niveau du groupe. Si les entreprises bénéficient de l'aide prévue par le présent décret au titre d'une période éligible durant laquelle elles ont déjà perçu l'aide coûts fixes prévues par le décret du 24 mars 2021 précité, alors le montant déjà octroyé peut, sur demande de l'entreprise, être réputé versé au titre du présent décret. Le montant correspondant est alors comptabilisé dans le plafond de 25 millions d'euros. L'entreprise peut demander en conséquence l'aide coûts fixes au titre d'une autre période éligible.
Les demandes uniques d'aide seront déposées, par voie dématérialisée, entre le 22 décembre 2021 et le 28 février 2022.


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;
Vu la décision de la Commission européenne n° SA.61330 du 9 mars 2021 autorisant un régime d'aide complémentaire destiné à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises ayant enregistré des pertes pendant la crise COVID-19 en application de la section 3.12 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 ;
Vu la décision de la Commission européenne n° SA.64114 du 26 novembre 2021 autorisant un régime d'aide complémentaire destiné à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité a été affectée par les mesures de restriction administratives en application de la section 3.12 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 ;
Vu le code du commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 modifié instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021 instituant une aide relative aux loyers ou redevances et charges de certains commerces de détail et services interdits d'accueil du public afin de lutter contre la propagartion de l'épidémie de covid-19,
Décrète :


  • I. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l'exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 août 2021, d'une aide dite aide « fermeture » destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :
    1° Elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ;
    2° Elles ont perçu en 2021 les aides mentionnées par le décret du 24 mars 2021 susvisé et celles-ci ont atteint le plafond de 10 millions d'euros prévu au III de l'article 2 dudit décret ;
    3° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 et remplissent l'une des conditions suivantes au cours de la période éligible :
    a) Une partie au moins de leurs activités a fait l'objet au cours de la période éligible de mesures administratives telles que des fermetures administratives, à l'exception de celles prises par arrêté du préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, des interdictions d'accueil du public, ou toute autre mesure empêchant l'exercice de tout ou partie de l'activité ;
    b) Une partie au moins de leurs activités réalise plus de 80 % de leur chiffre d'affaires au cours de la période éligible dans une activité ayant fait l'objet de mesures administratives mentionnées à l'alinéa précédent ;
    4° Leurs activités éligibles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités de l'article 3, d'au moins 80 % durant la période éligible ;
    5° L'excédent brut d'exploitation coûts fixes de leurs activités éligibles au cours de la période éligible est négatif.
    II. - Au sens du présent décret :


    - la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes ;
    - l'excédent brut d'exploitation coûts fixes des activités éligibles est l'excédent brut d'exploitation tel qu'il est calculé pour les activités éligibles conformément à la formule figurant à l'annexe 2 du décret du 24 mars 2020 précité ;
    - la période éligible est le mois calendaire au titre duquel l'entreprise remplit les conditions prévues au I du présent article ;
    - les activités éligibles sont les activités empêchées de l'entreprise, qu'elles soient principales ou secondaires, c'est-à-dire les activités ayant subi une interdiction d'accueil du public ou tout autre mesure administrative empêchant l'exercice de l'activité ou dépendant d'activités interdites d'accueil du public ;
    - un groupe est soit une entreprise qui n'est ni contrôlée par une autre, ni ne contrôle une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à cet article.


    Par dérogation à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé et pour l'application du présent décret, le montant au-delà duquel s'applique l'obligation de conclure une convention est fixé à 25 millions d'euros.


  • I. - L'aide prend la forme d'une subvention correspondant à la somme des aides auxquelles l'entreprise a droit pour chaque période éligible.
    Le montant pour chaque période éligible s'élève à 70 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes des activités éligibles constaté au cours de la période éligible.
    II. - L'aide mentionnée au I est minorée le cas échéant du montant de l'aide demandée ou perçue au titre de la même période éligible par l'entreprise en application du décret du 24 mars 2021 précité et du décret du 16 novembre 2021 susvisé.
    III. - Par dérogation au deuxième alinéa du I, si le résultat net au titre de 2019 est positif, la somme du montant de l'aide mentionnée au premier alinéa du I pour la période de janvier à août 2021 et de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes des activités éligibles sur la période précitée est plafonnée au montant du résultat net constaté en 2019 sur la même période, multiplié par un facteur de 93,7 %. Le montant de l'aide est réduit à due proportion pour respecter ce plafond.
    Par dérogation au deuxième alinéa du I, si le résultat net au titre de 2019 est négatif, la somme du montant de l'aide mentionnée au premier alinéa du I pour l'ensemble de la période de janvier à août 2021 et de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes des activités éligibles sur la période précitée est plafonnée au montant du résultat net constaté en 2019 sur la même période, multiplié par un facteur de 106,3 %. Le montant de l'aide est réduit à due proportion pour respecter ce plafond.
    IV. - L'excédent brut d'exploitation coûts fixes des activités éligibles est calculé ou vérifié, pour chaque période éligible, par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide de la formule figurant à l'annexe 2 du décret du 24 mars 2021 précité.
    V. - Le montant de l'aide est limité sur la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2021 à un plafond de 25 millions d'euros calculé au niveau du groupe.


  • I. - La perte de chiffre d'affaires au titre d'une période éligible est la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires constaté au cours de la période et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme le chiffre d'affaires réalisé au cours de la même période de l'année 2019.
    II. - La perte de chiffre d'affaires des activités éligibles est la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires des activités éligibles constaté au cours de la période et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence des activités éligibles défini comme le chiffre d'affaires réalisé au cours de la même période de l'année 2019.
    En l'absence de ventilation comptable des produits et des charges des activités éligibles, le chiffre d'affaires des activités éligibles peut être notamment le chiffre d'affaires réparti sur la base de la surface affectée à l'activité empêchée.


  • I. - Une demande unique d'aide au titre de l'article 1er est réalisée par voie dématérialisée, dans les conditions suivantes :


    - elle est déposée une seule fois par l'entreprise remplissant les conditions mentionnées à l'article 1er au titre de la période ou des périodes éligibles ;
    - elle est déposée entre le 22 décembre 2021 et le 28 février 2022.


    II. - La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
    1° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées. Un modèle de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ;
    2° Une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance. Elle est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
    L'attestation mentionne :


    - l'excédent brut d'exploitation coûts fixes et le résultat net des activités éligibles pour chaque période éligible de 2021 au titre de laquelle l'aide est demandée et le résultat net pour la même période 2019 ;
    - le chiffre d'affaires des activités éligibles pour chaque période éligible de 2021 et 2019 ;
    - pour les entreprises mentionnées au b du 2° du I de l'article 1er, que l'entreprise réalise au moins 80 % de son chiffre affaire avec une ou des entreprises mentionnées au a du 2° du I du même article ;
    - la somme des montants perçus au titre des périodes éligibles concernées par le groupe sur le fondement du décret du 24 mars 2021 précité et du décret du 16 novembre 2021 précité ;
    - le numéro professionnel de l'expert-comptable.


    Cette attestation est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr. Si l'entreprise mentionnée à l'article 1er appartient à un groupe, l'expert-comptable indique dans l'attestation les noms, raison sociale et adresse du groupe.
    3° Le calcul de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes des activités éligibles au titre de chaque période éligible tel que détaillé à l'annexe 2 du décret du 24 mars 2021, et le montant de l'aide demandée, établis conformément au formulaire mis à disposition par la direction générale des finances publiques sur le site www.impots.gouv.fr ;
    4° La balance générale 2021 pour la période éligible et la balance générale 2019 pour la période de référence ;
    5° Les coordonnées bancaires de l'entreprise.
    L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
    La mission d'assurance porte sur les chiffres d'affaires de l'année 2019 et 2021.
    Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
    III. - Par dérogation au 2° du II du présent article, pour les entreprises mentionnées à l'article 1er dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, l'attestation de l'expert-comptable peut être remplacée par une attestation de l'entreprise et par une attestation du commissaire aux comptes, tiers de confiance indépendant, réalisée dans le respect des dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce, de la règlementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession.
    L'attestation remplie et signée par l'entreprise mentionne :


    - l'excédent brut d'exploitation coûts fixes et le résultat net des activités éligibles pour chaque période éligible 2021 au titre de laquelle l'aide est demandée et le résultat net pour la même période 2019 ;
    - le chiffre d'affaires des activités éligibles pour chaque période éligible de 2021 et 2019 ;
    - pour les entreprises mentionnées au b du 2° du I de l'article 1er, que l'entreprise réalise au moins 80 % de son chiffre affaire avec une ou des entreprises mentionnées au a du 2° du I du même article ;
    - la balance générale 2021 pour la période éligible et la balance générale 2019 pour la période de référence ;
    - la somme des montants perçus au titre des périodes éligibles concernées par le groupe sur le fondement du décret du 24 mars 2021 précité et du décret du 16 novembre 2021 précité.


    L'attestation de l'entreprise est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr. Si l'entreprise mentionnée à l'article 1er appartient à un groupe, elle indique dans l'attestation les noms, raison sociale et adresse du groupe.
    L'attestation remplie et signée par le commissaire aux comptes est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.
    IV. - L'aide est versée sur le compte bancaire indiqué par l'entreprise.


  • I. - Si les entreprises mentionnées à l'article 1er bénéficient de l'aide prévue par le présent décret au titre d'une période éligible durant laquelle elles ont déjà perçu l'aide coûts fixes prévue par le décret du 24 mars 2021 précité, le montant déjà octroyé est réputé être versé au titre du présent décret. Le montant correspondant est alors comptabilisé dans le plafond prévu au IV de l'article 2.
    II. - Par dérogation au I des articles 5 et 14 du décret du 24 mars 2021 précité, les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent peuvent déposer une demande d'aide au titre dudit décret dans les conditions prévues par ledit décret et dans un délai de trente jours après le versement de l'aide mentionnée à l'article 1er du présent décret.


  • I. - A. - A la clôture des comptes annuels, s'agissant des entreprises mentionnées à l'article 1er dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes, tiers de confiance indépendant, vérifie, sur l'ensemble de la période éligible, et pour les activités éligibles, le résultat net, tel qu'il est défini à l'article 513-1 du règlement n° 2014-3 du 5 juin 2014 relatif au Plan comptable général, établi par l'entreprise.
    B. - Le commissaire aux comptes mentionné à l'alinéa précédent délivre une attestation mentionnant ledit résultat net sur l'ensemble de la période éligible. Cette attestation doit être produite au plus tard dans le mois qui suit la signature par le commissaire aux comptes du rapport sur les comptes annuels et consolidés au titre de l'exercice 2021, réalisé en application de l'article A. 823-26 du code de commerce, homologuant la norme d'exercice professionnel NEP 700.
    C. - Dans l'hypothèse où sur l'ensemble de la période éligible le résultat net précité est supérieur à la somme des excédents bruts d'exploitation coûts fixes mentionnés au deuxième alinéa du 2° du II de l'article 4, l'entreprise transmet l'attestation du commissaire aux comptes mentionnée au I à la direction générale des finances publiques, au plus tard trois mois après sa signature par le commissaire aux comptes. Sur la base de cette attestation, la direction générale des finances publiques constate un indu égal à 70 % de la différence entre le résultat net sur la période éligible d'une part, et la somme des excédents bruts d'exploitation coûts fixes sur la période éligible d'autre part, dans la limite du montant de l'aide versée au titre du présent décret qui est égal à la différence entre, d'une part, la somme de l'aide perçue au titre de l'article 1er et des aides perçues sur le fondement du décret du 24 mars 2021 précité et du décret du 16 novembre 2021 précité et, d'autre part, 70 % de l'opposé mathématique du résultat net de la période éligible, si ce résultat net est négatif, ou à la somme de l'aide perçue au titre de l'article 1er et des aides perçues sur le fondement du décret du 24 mars 2021 précité et du décret du 16 novembre 2021 précité, si ce résultat net est positif. Cet indu donne lieu à l'émission d'un titre de perception recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
    II. - En cas de constatation du non-respect par le bénéficiaire des obligations prévues au présent article, l'entreprise rembourse l'intégralité des sommes perçues sur le fondement du présent décret.


  • I. - La direction générale des finances publiques conserve les dossiers d'instruction, comprenant notamment l'ensemble des pièces justificatives, pendant dix années à compter de la date de versement de l'aide.
    II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'aide et du calcul de son montant, ainsi que l'attestation mentionnée à l'article 4, sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de l'aide.
    Les agents publics de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire de l'aide communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.
    En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue à l'alinéa précédent, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
    La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt.


  • I. - Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la convention prévue au deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée fixe les modalités d'adaptation des dispositions du présent décret pour le versement des aides distribuées aux entreprises situées sur ces territoires.
    II. - Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna.
    Pour l'application du présent décret à Wallis-et-Futuna, les mots : « 10 millions d'euros » et « 25 millions d'euros » sont remplacés respectivement par les mots : « 1 193 317 000 francs CFP » et « 298 329 250 000 francs CFP ».


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie, et auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 décembre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt


Le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie, et auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises,
Jean-Baptiste Lemoyne

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