Nouvelles modalités d'imposition à la taxe sur les véhicules de sociétés
Les dispositions de l'article 19 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 font évoluer les modalités d'imposition à la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) prévues à l'article 1010 du CGI.
Les dispositions de l'article 19 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 font évoluer les modalités d'imposition à la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) prévues à l'article 1010 du CGI.
La période d'imposition de la TVS coïncide désormais avec l'année civile.
Ainsi, la période d'imposition s'étend du 1er janvier N au 31 décembre N, et non plus du 1er octobre N au 30 septembre N+1. Par exception à l'annualité de la taxe, pour la période d'entrée dans le nouveau dispositif, la période d'imposition sera du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017.
Les modalités déclaratives et de paiement de la TVS dépendent du régime d'imposition à la TVA :
- si l'entreprise relève d'un régime réel normal d'imposition en matière de TVA : elle doit télédéclarer et télépayer la taxe sur les véhicules des sociétés sur l'annexe n° 3310 A à la déclaration de la TVA déposée au cours du mois de janvier ;
- si l'entreprise n'est pas redevable de la TVA : elle doit télédéclarer et télépayer la taxe sur les véhicules des sociétés sur l'annexe n° 3310 A à la déclaration de la TVA déposée au cours du mois de janvier ;
- si l'entreprise relève d'un régime simplifié d'imposition : l'entreprise doit déclarer et payer la taxe sur les véhicules des sociétés au plus tard le 15 janvier sur le formulaire papier n° 2855-SD. Il n’existe pas de téléprocédure pour ce formulaire.
Les prochaines échéances pour les redevables de la TVS :
- en novembre 2017 : pas de déclaration ni de paiement ;
- en janvier 2018 : une déclaration et un paiement pour la taxe due au titre de la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017 ;
- ensuite, la période d'imposition sera annuelle soit une déclaration et un paiement en janvier N+1 au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre N.