Assujettissement à la participation à la formation professionnelle continue
L’assujettissement à cette taxe s’apprécie au niveau de l’entreprise (c’est à dire en faisant masse de l’ensemble des rémunérations versées dans chacun des établissements de l’entreprise) mais c’est au niveau de chaque établissement que la base d’imposition de cette taxe doit être déclarée ( DADS formulaire établissement ou déclaration n° 2460 pour la participation des employeurs ayant moins de 10 salariés à la formation professionnelle continue et déclaration n° 2483 pour la participation des employeurs ayant au moins 10 salariés à la formation professionnelle continue ).
Employeurs et rémunérations imposables
En tant qu'employeur établi ou domicilié en France vous êtes tenu de concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions de formation de votre personnel ou de demandeurs d'emploi.
Cette participation concerne toutes les entreprises quels que soient :
le nombre de salariés bien que des différences existent selon qu'il y en ait moins de dix, entre dix et vingt, ou vingt et plus
la nature de l'activité
la forme de l'exploitation (individuelle, société)
Cas particuliers Quand ils emploient moins de 10 salariés, les employeurs de concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, les employeurs d'assistantes maternelles et les employeurs d'employés de maison ont obligation de participer : la contribution est alors directement perçue et contrôlée par l'URSSAF (pas de déclaration à déposer). Il en est de même pour les employeurs membres des professions non salariées.
Base de calcul de la participation
Cette base est alignée sur celle des cotisations sociales. Elle est donc constituée par le montant total des rémunérations imposables et des avantages en nature effectivement versés durant l'année à l'ensemble du personnel :
les salaires ou gains
les indemnités de congés payés
le montant des cotisations salariales
les indemnités
les primes et gratifications
tous les autres avantages en argent et en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire
Calcul de la participation
Le montant et les modalités de versement de la participation dépendent du nombre de salariés (inférieur à 10, entre 10 et 20, ou plus de 20).
L'employeur doit donc apprécier chaque année le nombre mensuel moyen de salariés de l'ensemble de ses établissements au cours du dernier exercice clos. Les modalités de prise en compte des salariés pour déterminer l'effectif sont déterminées comme suit :
les salariés sous contrat à durée indéterminée employés à temps complet, les salariés à domicile et les représentants de commerce à cartes multiples sont comptés pour une unité chacun.
les salariés travaillant de manière intermittente et, sauf s'ils remplacent un salarié absent ou dans le contrat de travail est suspendu, sous contrat à durée déterminée (CDD) ou mis à disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, autre qu'une entreprise de travail temporaire, un groupement d'employeurs ou une association intermédiaire, sont comptés au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents.
les salariés employés à temps partiel (ou à temps complet) sont retenus au prorata du temps de travail prévu par le contrat de travail par rapport au temps normal de travail (durée légale ou normale dans l'établissement ou dans l'atelier si celui-ci est inférieur à la durée légale).
Pour le calcul de l'effectif moyen, sont exclus :
- les apprentis
- les titulaires de contrats de professionnalisation.
- les titulaires des contrats emploi consolidé et d'accompagnement dans l'emploi (CAE) définis aux articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail et des emplois visés à l'article L. 322-4-8-1 du même code ainsi que les titulaires dans les départements d'outre-mer des contrats d'insertion par l'activité prévus à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, pendant toute la durée des contrats
- les titulaires de contrats pour l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion conclus avant le 1er juillet 1995
- conformément au V de l'article L. 832-2 du code du travail, pendant une durée de deux ans, les bénéficiaires de contrats d'accès à l'emploi, dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; cette durée est porté à trente mois pour les bénéficiaires du RMI
- les titulaires de contrats initiative-emploi prévus à l'article L. 322-4-2 du code du travail, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date d'embauche ou pendant toute la durée du contrat de travail à durée déterminée
- les titulaires de contrats d'avenir
- les titulaires de contrats d'insertion revenu minimum d'activité (CIRMA).
Pour l'année de début ou de fin d'activité, ces chiffres sont réduits au prorata du nombre de mois (ou de semaines, pour les DOM) pendant lesquels l'activité est exercée.