Déductions liées à la famille

Frais de garde des jeunes enfants

Pour ouvrir droit à une déduction pour des frais de garde, l’enfant doit être compté à votre charge.

  • Si vous faites garder l'enfant hors de votre domicile (crèche ou garderie ou assistante maternelle agréée) :
    un crédit d’impôt égal à 50% des dépenses payées pour la garde (hors frais de nourriture et déduction faite des aides familiales reçues au titre de la garde de l'enfant) est appliqué pour les dépenses que vous engagez pour la garde de vos enfants âgés de moins de 6 ans au 1er janvier de l'année des revenus (enfants nés à compter du 1er janvier 2016 pour l’imposition des revenus de l’année 2022 déclarés en 2023).
    Les dépenses prises en compte comprennent les salaires et les cotisations sociales versés à l’assistante maternelle.

    Si vous vivez en union libre, seul le parent qui compte l'enfant à charge peut bénéficier du crédit d'impôt à condition que les pièces justificatives des sommes versées soient établies à son nom. Cependant, dans le cas où la charge d’entretien de l'enfant est partagée et qu’aucun des deux parents ne justifie en avoir la charge principale, le montant du crédit d'impôt est divisé par deux.
    Les dépenses sont limitées à 3 500 € par enfant gardé (1 750 € si l'enfant est en résidence alternée ou à charge partagée).

    Vous devez indiquer ces dépenses dans la rubrique « Frais de garde des enfants de moins de six ans » Si vous déclarez en ligne, les montants versés en 2022 au titre de ces dépenses et que vous déclarez via le dispositif du PAJEMPLOI vous sont rappelés afin de vous aider à déclarer les sommes correspondantes.

  • Si vous faites garder l'enfant à votre domicile :
    Vous pouvez bénéficier du crédit d'impôt au titre des sommes versées pour l'emploi à domicile. Pour plus de précision, vous pouvez vous reporter aux informations que vous retrouverez dans le cadre "Services à la personne".

Dans le cadre du prélèvement à la source, le crédit d'impôt (frais de garde de jeunes enfants ou emploi d'un salarié à domicile) fait partie du mécanisme dit de « l'avance de réduction et crédit d'impôt ». Ainsi, le crédit d'impôt qui vous sera accordée à l'été 2023 pour les dépenses payées en 2022 donnera lieu au versement d'un acompte de 60 % du montant de ce crédit d'impôt en janvier 2024. Lors de la liquidation de l'impôt sur les revenus de 2023 en 2024, l'avance versée viendra en diminution du crédit d'impôt que vous pourrez éventuellement avoir sur la base des dépenses engagées en 2023 (sur 2023 vous aurez donc bien perçu 100 % du crédit d'impôt auquel vous avez droit : 60 % en janvier, et le reliquat à l'été).

Scolarisation des enfants

Lorsque votre enfant compté à charge ou rattaché poursuit des études secondaires ou supérieures dans un établissement public ou privé au 31 décembre de l'année d'imposition (31 décembre 2022 pour l’imposition des revenus de 2022), vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu.

A noter : l'enseignement doit conduire à la délivrance d'un diplôme (formation générale, technologique, professionnelle ou universitaire, à l'exclusion des stages de qualification de la formation continue). De plus, l'enseignement doit être assuré collectivement et à plein temps dans un établissement (avec, le cas échéant, formation alternée en milieu professionnel). Enfin, les élèves ne doivent pas être liés par un contrat de travail, ni être rémunérés et doivent être libres de tout engagement au cours et à la fin de leurs études.

Le montant de la réduction d'impôt est fixé à :

  • 61 € par enfant poursuivant des études secondaires du premier cycle (collège) ;

  • 153 € par enfant poursuivant des études secondaires du second cycle (lycée) ;

  • 183 € par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.

En cas d'enfants en résidence alternée ou à charge partagée, le montant de la réduction d'impôt est divisé par deux.

Prestation compensatoire

Vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt si vous êtes domicilié en France et si vous versez en exécution d’un jugement de divorce, d'une convention de divorce homologuée par le juge ou d'une convention de divorce par consentement mutuel sans homologation par le juge, une prestation compensatoire en capital en une seule fois ou de façon échelonnée dans un délai au plus égal à 12 mois à compter de la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée.

La réduction d’impôt est égale à 25% du montant des versements effectués, des biens ou des droits attribués, retenus dans la limite de 30 500 € pour l’ensemble de la période de 12 mois.
Lorsque vous versez une prestation compensatoire pour partie sous forme de rente et pour partie sous forme de capital en numéraire libéré dans les 12 mois du divorce, vous ne bénéficiez pas de la réduction d’impôt. Vous conservez en revanche la possibilité de déduire de votre revenu imposable le montant des rentes servies, au titre des pensions alimentaires.
Lorsque la réduction d'impôt est applicable, les sommes perçues par le bénéficiaire de la prestation ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu.

MAJ le 03/05/2023